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dans l’esprit des auteurs de l’amendement, par transmission informatique en temps
réel, repose donc sur une technologie qui n’a pas été testée. En d’autres termes,
cette procédure n’est pas opérationnelle en l’état actuel de la technologie. Cela
pose un véritable problème.
Cependant, le Gouvernement partage les objectifs du rapporteur et il est
disposé à assortir le recours au dispositif de proximité de garanties
supplémentaires qui respectent son objet et ses conditions d’utilisation. Dans ce
cadre, il est d’ores et déjà prêt à ramener à quatre mois la durée des autorisations.
Mais s’il est d’avis qu’une solution équilibrée peut être trouvée, cela nécessite
encore des travaux de finalisation dans la perspective de la séance.
Pour ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. Christian Paul. J’aimerais formuler une observation de principe qui
peut s’appliquer à l’IMSI catcher, mais aussi à d’autres technologies évoquées
dans le texte, en particulier celle, également très débattue, qui doit figurer à
l’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure : l’usage de sondes et
d’algorithmes.
L’encadrement par la finalité – ici, la lutte contre le terrorisme – me paraît
nécessaire, comme au rapporteur, mais il ne saurait être suffisant. Nul ici ne
méconnaît l’évolution des technologies que les services de renseignement
développent ou font développer. Mais l’encadrement envisagé ne devrait pas
occulter les changements de nature et parfois d’échelle qui sont en jeu, de
véritables changements de modèle dans la collecte et le traitement des
informations, que cette approche ne suffira pas à appréhender, pas plus que n’y
parviendra le contrôle accru par la nouvelle commission. Vous n’avez d’ailleurs
pas dit qu’il fallait s’en tenir là, monsieur le rapporteur. N’oublions pas que les
sondes et le traitement algorithmique des données s’appliquent à des volumes
considérables – dans des conditions initialement non identifiées, certes.
Mme Laurence Dumont. Monsieur le ministre, vous ne nous parlez de
l’IMSI catcher que dans le cadre de la prévention du terrorisme ; pourtant, dans
l’article L. 851-7 du code qui concerne ce dispositif, celui-ci sert toutes les
finalités énumérées à l’article L. 811-3.
Monsieur le rapporteur, les « informations ou documents mentionnés à
l’article L. 851-1 » auxquels vous vous référez dans votre amendement renvoientils bien aux seules données de connexion ?
M. le rapporteur. Oui.
Plus généralement, ce débat, évidemment important, est orienté par la
référence à l’IMSI catcher, un outil dont nous imaginons tous les implications et
que les services connaissent et utilisent déjà, notamment en police judiciaire : il est
aujourd’hui autorisé au titre de l’article 226-3 du code pénal – raison pour laquelle

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