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Elle est soumise au régime de droit commun d’autorisation sur demande
du ministre compétent auprès du Premier ministre après avis de la CNCTR.
Dans sa version initiale, le dispositif proposé comportait une procédure
d’urgence dont le recours était limité à l’existence d’une menace imminente ou
d’un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement. Dans ce
cas, l’installation et l’exploitation de la balise auraient été effectuées sans
autorisation préalable, le Premier ministre et la CNCTR en étant informés sans
délai (1). Par cohérence avec l’instauration, à l’article 1er du projet de loi, d’un
dispositif unique d’urgence, la Commission a adopté un amendement de votre
rapporteur supprimant le mécanisme d’urgence spéciale prévu au sein de l’article
L. 851-5 du code de la sécurité intérieure.
— Le nouvel article L. 851-8 du code de la sécurité intérieure (6° du
II bis du présent article) reprend les dispositions de l’article L. 246-5 du même
code. Ce dernier prévoit que les surcoûts identifiables et spécifiques
éventuellement exposés par les opérateurs pour répondre aux demandes de
données de connexion font l’objet d’une compensation financière. Cette
disposition figurait antérieurement au troisième alinéa de l’article L. 34-1-1 du
code des postes et des communications électroniques.
— Le nouvel article L. 851-9 du code de la sécurité intérieure (7° du
II bis du présent article) reprend les dispositions du deuxième alinéa de l’article
L. 246-4 du même code. Cet alinéa prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, précise
notamment la procédure de suivi des demandes d’accès de la CNCIS aux
dispositifs de recueil des données de connexion et des interceptions de sécurité et
les conditions et durée de conservation des informations ou documents transmis.
Le texte repris à l’article L. 851-9 du code de la sécurité intérieure précise
que ces prérogatives de la commission concerneront l’ensemble du chapitre
consacré à l’accès administratif aux données de connexion. En outre, la mention
de la CNCIS sera remplacée par celle de la CNCTR, en application de l’article 13
du projet de loi.
Le premier alinéa de l’article L. 246-4 du même code, que le projet de loi
ne maintient pas, précise que la CNCIS dispose d’un accès permanent au dispositif
de recueil des informations ou documents mis en œuvre en vertu du présent
chapitre, afin de procéder à des contrôles visant à s’assurer du respect des
conditions fixées par le cadre législatif. En cas de manquement, elle adresse une
recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission,
dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement
constaté.
(1) Le Premier ministre pouvait ordonner la cessation immédiate de l’installation de la balise, la cessation
immédiate de l’exploitation des données ainsi que la destruction des données collectées. Il informait de sa
décision la CNCTR immédiatement et par tout moyen