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la limite de six mois (1).Dans ce cas, l’autorisation était spécialement motivée et
prise sur l’avis exprès de la CNCTR ;
— Le III permettait l’utilisation, pour la seule prévention d’un acte de
terrorisme, d’un tel dispositif, pour la durée strictement nécessaire aux fins
d’intercepter directement des correspondances émises ou reçues par un
équipement terminal. Dans ce seul cas, l’usage de l’appareil pouvait permettre
d’intercepter les échanges eux-mêmes, sans recourir à la procédure des
interceptions de sécurité. Par un amendement de votre rapporteur, portant sur
l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, l’usage d’un tel dispositif pour
l’interception de correspondances a été aligné sur le régime des interceptions de
sécurité.
Enfin, le IV de l’article L. 851-7 du code de la sécurité intérieure, tel que
proposé par le Gouvernement, permettait le recours à la procédure d’urgence,
prévue à l’article L. 851-6 du même code, s’agissant de la pose de balises. Là
encore, les dispositions proposées par la Commission ne prévoient pas de régime
dérogatoire en la matière.
— Le nouvel article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure (5° du
II bis du présent article) est une disposition nouvelle qui vise à permettre, pour la
prévention des atteintes aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3,
l’utilisation, sous réserve d’autorisation, d’un dispositif technique permettant la
localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet. Il s’agit
donc de permettre aux services de renseignement de recourir à la technique dite du
« balisage », déjà prévue en matière judiciaire.
Dans ce dernier domaine, la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative �� la
géolocalisation permet, à l’article 220-32 du code de procédure pénale, aux
officiers de police judiciaire de recourir à tout moyen technique destiné à la
localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à
l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son
propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités
d’une enquête ou d’une information relative à un crime ou à un délit puni de cinq
ans d’emprisonnement, ou à certains délits punis de trois ans d’emprisonnement
ou portant sur la recherche d’une personne en fuite.
Le présent article propose un dispositif complémentaire de celui prévu à
l’article L. 851-5 du même code, qui permet le suivi en temps réel des téléphones
GSM. Une telle géolocalisation peut également être fondée sur la pose d’une
balise émettrice, placée sur un objet ou un véhicule, ou à l’intérieur de celui-ci.
C’est l’usage de cette dernière technique que l’article L. 851-6 a pour objet
d’autoriser aux services de renseignement.

(1) Ce faisant, cette procédure dérogeait aux règles prévues à l’article L. 821-4 du code de la sécurité
intérieure, qui précisent que l’autorisation est d’une durée maximale de quatre mois.

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