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frontaliers a institué un régime de réquisition administrative des données de
connexion. Ce régime a, depuis, fait l’objet d’une refonte dans le cadre de la loi de
programmation militaire du 21 décembre 2013 (cf. infra). Avant cette dernière
réforme, cet article prévoyait que les opérateurs de communication électronique et
les hébergeurs de sites Internet seraient tenus de communiquer ces données aux
agents habilités des services anti-terroristes qui en feraient la demande. L’accès à
ces données n’était pas inconditionnel : les agents devaient formuler des demandes
motivées auprès d’une « personnalité qualifiée », placée auprès du ministre de
l’Intérieur mais désignée par la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité.
Ce dispositif permettait aux agents individuellement désignés et
spécialement habilités des services de prévention du terrorisme d’accéder aux
données techniques liées à l’utilisation de la téléphonie, fixe ou mobile, et de
l’Internet. Les données en question permettent d’établir l’identité de l’ensemble
des personnes appelées par un abonné, la date et la durée des communications,
ainsi que la localisation de tout possesseur d’un téléphone portable, les « logs » de
connexion Internet (numéro de protocole Internet, date et durée des connexions) et
les données permettant d’identifier toute personne enrichissant le contenu d’un site
Internet. Ainsi, contrairement aux procédures des interceptions de sécurité, régies
par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée, les données ainsi communicables
n’ont pas trait au contenu des communications.
L’article 32 de la loi du 23 janvier 2006 précitée prévoyait initialement
que ces dispositions n’étaient applicables que jusqu'au 31 décembre 2008. La loi
du 1er décembre 2008 (1) a prorogé de quatre ans cette application, soit jusqu’au
31 décembre 2012. Puis, la loi du 21 décembre 2012 (2) a, de nouveau, prorogé ces
dispositions jusqu’au 31 décembre 2015.
c. La loi du 18 décembre 2013 : l’unification des régimes d’accès aux
données de connexion et la géolocalisation en temps réel
Interrompant un processus de prorogation pérennisée, l’article 20 de la loi
de programmation militaire (3) a étendu les capacités d’accéder aux données de
connexion à l’ensemble des services de renseignement – et non aux seuls services
relevant du ministère de l’Intérieur – et pour tous les motifs liés à la défense des
intérêts fondamentaux de la Nation.
Sur le fond, il s’agissait plutôt d’une simplification de notre droit car ces
services pouvaient alors déjà accéder aux données techniques de connexion du fait
de la jurisprudence de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
(1) Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi
n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
(2) Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.
(3) Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.