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Un amendement de votre rapporteur, adopté contre l’avis du
Gouvernement, conduit à substituer au dispositif envisagé par ce dernier un
dispositif plus complet.
Celui-ci prévoit le principe de centralisation par le Premier ministre – ce
qui garantit un contrôle effectif de la CNCTR – pour tout recueil de données de
connexion, y compris au moyen d’un « dispositif technique de proximité » que le
Gouvernement proposait aux alinéas 15 à 22 du présent article.
L’intérêt de cette technique est qu’elle permet d’identifier les moyens de
communication de la cible. Une fois cette identification opérée, la personne
pourra faire l’objet d’un accès à ses données de connexion, sur sollicitation d’une
autorisation, dans les conditions prévues par la loi. Elle pourra également faire
l’objet d’une interception de sécurité si nécessaire, selon la procédure de droit
habituelle.
Dans l’étude d’impact jointe au projet de loi, le Gouvernement souligne (1)
que dans un contexte où les cibles changent souvent de vecteur de
télécommunication ou d’identifiant téléphonique pour brouiller les pistes, il est
devenu nécessaire de recourir à cette technique pour connaître le numéro de
téléphone à surveiller.
Plutôt que de qualifier ce dispositif « de proximité », le texte adopté par la
commission fait référence à un « appareil » ou « un dispositif technique mentionné
au 1° de l’article 226-3 du code pénal ».
Cet article prohibe la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition,
l’offre, la location ou la vente d’appareils ou de dispositifs techniques de nature à
permettre la réalisation d’opérations de captations de correspondances
électroniques ou de captations de paroles ou de fixations d’images sans le
consentement de leurs auteurs ou encore de captations de données informatiques à
distance. Il prévoit également que certains services de l’État peuvent détenir de
tels dispositifs.
Ces dispositions sont précisées par des mesures réglementaires. L’article
R. 226-3 du code pénal précise que la fabrication, l’importation, l’exposition,
l’offre, la location ou la vente de ce type d’appareil est soumise à une autorisation
délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à
l’article R. 226-2. Ce dernier précise que cette commission est présidée par le
directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) ou son représentant, et qu’elle comprend des représentants des ministères
concernés ainsi qu’un représentant de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité et un représentant du directeur général de l’Agence
nationale des fréquences. En outre, deux personnalités qualifiées sont désignées
par le Premier ministre.
(1) Étude d’impact jointe au projet de loi, p. 73.