— 195 —
Groupement interministériel de contrôle (GIC), service placé auprès du Premier
ministre, est habilité à recueillir les informations ou documents et les mettre à la
disposition des agents des services de renseignement. Cette centralisation
constitue la garantie d’un contrôle effectif pour la CNCTR.
— Le nouvel article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure (2° du
II bis du présent article), dans sa rédaction initiale, reprend les dispositions
actuelles de l’article L. 246-2 du code de la sécurité intérieure. Ce dernier prévoit,
dans son I, que ces « informations ou documents » sont sollicités par les agents
individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres
chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget,
chargés des missions prévues à l’article L. 241-2. Le présent article reprend ces
dispositions en précisant que ces finalités sont désormais prévues à
l’article L. 811-3.
En effet, le même article L. 246-2, dont les dispositions du I seraient
déplacées à l’article L. 851-2, précise dans son II que les demandes des agents
sont motivées et soumises à la « décision d’une personnalité qualifiée placée
auprès du Premier ministre », désignée pour une durée de trois ans renouvelable
par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS)
– dont les attributions sont reprises par la CNCTR en application de l’article 13 du
projet de loi – sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d’au
moins trois noms. La rédaction du présent article est ambigüe, puisqu’il n’en
ressort pas clairement que les dispositions du II de l’article L. 246-2 sont
abrogées. Il conviendra de le préciser à l’occasion de l’examen en Commission.
Avec la suppression de ces dispositions, l’ensemble des techniques de recueil du
renseignement fera l’objet d’une procédure de décision du Premier ministre après
avis de la CNCTR et non plus d’une décision par une personnalité qualifiée.
Le présent article apporte une seconde modification à ce dispositif, en
précisant que la sollicitation de ces données s’effectue « par dérogation à l’article
L. 821-2 », qui prévoit que les demandes émanent du ministre de la défense, du
ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des
douanes. En conséquence, les demandes pourront, dans le cadre du présent
dispositif, être formulées directement par les agents des services individuellement
désignés et dûment habilités pour ce faire.
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur abrogeant
l’article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, il supprime
formellement les dispositions du II que le Gouvernement n’entendait pas
reprendre – personnalité qualifiée – et celles du I, dont la substance est reprise au
nouvel article L. 851-1 du même code.
— Le nouvel article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (3° du
II bis du présent article) est une disposition nouvelle. Aux termes de cet article,
pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil des informations et
documents mentionnés à l’article L. 851-1, relatifs à des personnes préalablement