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— Le nouvel article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (1° du
II bis du présent article) reprend les dispositions de l’article L. 246-1 du même
code. En l’état du droit, ce dispositif précise que, pour les finalités énumérées à
l’article L. 241-2 du même code (1), peut être autorisé le recueil, auprès des
opérateurs de communications électroniques, des « informations ou documents
traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications
électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des
numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communication
électronique, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de
connexion d’une personne désignée, aux données relatives à la localisation des
équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux données techniques relatives aux
communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants,
la durée et la date des communications ».
Ce faisant, l’article L. 246-1 constitue un dispositif unifié de recueil
administratif des données de connexion, qu’il s’agisse de données relatives aux
communications passées (les factures détaillées ou « fadettes ») ou à la
localisation des équipements permettant ces communications.
Le présent article déplace ces dispositions en tête du nouveau chapitre
relatif à l’accès administratif aux données de connexion. Il ne modifie que la
référence relative aux finalités pour viser le nouvel article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure qui prévoit les sept motifs (2) pour lesquels les techniques de
renseignement soumises à autorisation peuvent être mises en œuvre.
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant
que, pour les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et par dérogation à l’article
L. 821-2 – qui prévoit que la demande est formulée par un ministre –, les
demandes motivées des agents individuellement désignés et dûment habilités des
services spécialisés de renseignement sont transmises directement à la
Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement qui rend son
avis dans les conditions prévues à l’article L. 821-3. Cette rédaction vient préciser
la procédure d’autorisation des réquisitions des données techniques de connexion.
Il entérine la disparition de la personnalité qualifiée créée par la loi de janvier de
2006 et confie la délivrance d’un avis à la nouvelle CNCTR, afin de créer un cadre
procédural unique. Ce faisant, il justifie la suppression de l’actuel article L. 246-2
du code de la sécurité intérieure, proposée au 2° du II du présent article.
En outre, l’amendement adopté par la Commission précise que seul le
(1) Il s’agit de la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et
économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées
et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous.
(2) La sécurité nationale ; les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements
européens et internationaux de la France ; les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la
France ; la prévention du terrorisme ; la prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement
dissous en application de l’article L. 212-1 ; la prévention de la criminalité et de la délinquance
organisées ; la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix
publique.

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