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compétentes sur le même modèle que ce que prévoit le code de procédure pénale
pour les interceptions judiciaires.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Mme la garde des Sceaux nous a
indiqué hier qu’elle envisageait de déposer un amendement sur ce sujet. Or aucun
amendement de ce type ne nous est encore parvenu à ce stade. Nous verrons donc
ce qu’il en est en séance publique.
M. le ministre de l’Intérieur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er
La Commission est saisie de l’amendement CL43 de M. Guillaume
Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. Il s’agit d’un amendement de coordination avec
un autre amendement précédemment rejeté.
M. le rapporteur. Par cohérence, j’y suis donc défavorable.
M. le ministre de l’Intérieur. Le Gouvernement aussi.
La Commission rejette l’amendement.
L’amendement CL96 de M. Sergio Coronado est retiré.
Article 2
(titre V du livre VIII, art. L. 851-1à L. 851-9 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure)
Encadrement des accès aux données de connexion et des interceptions de
sécurité
Le I du présent article insère, dans le livre VIII du code de la sécurité
intérieure, un nouveau titre V intitulé : « Des techniques de recueil du
renseignement soumises à autorisation ». Il comprendrait un chapitre Ier, intitulé
« Des accès administratifs aux données de connexion » (II du présent article) et un
chapitre II, intitulé : « Des interceptions de sécurité » (III du présent article).
Le II présent article crée un chapitre Ier, dans ce nouveau titre V, qui
reprendrait les dispositions des articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité
intérieure, qui composent un chapitre consacré à l’accès administratif aux données
de connexion, créé par l’article 20 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.