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La leçon dispensée sur les bords du Rhin fut vite entendue sur les rives de
la Seine (1). Et un texte, préparé dès le printemps 1990, fut transmis au Conseil
d’État le 11 avril 1991 et présenté par le Premier ministre Michel Rocard
(démarche sans précédent dans les cinquante années qui s’étaient écoulées depuis
la fin de la Seconde guerre mondiale), adoptée par le Conseil des ministres le
29 mai et déposé le même jour sur le bureau de l’Assemblée nationale. Signe des
temps : quelques jours avant l’ouverture du débat à l’Assemblée nationale, la
presse fut invitée par un conseiller du Premier ministre, le magistrat Louis Jouinet
à visiter les locaux du Groupement interministériel de contrôle, qui n’en avait
jamais tant vu et dont l’accès avait été refusé, en 1973, aux membres de la
Commission de contrôle du Sénat…
Le projet fut discuté par le Parlement selon la procédure d’urgence en juin
et juillet. Il devint la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des communications électroniques toujours en
vigueur.
Elle construit un cadre juridique applicable aux interceptions de sécurité
– les écoutes téléphoniques administratives – et aux interceptions judiciaires.
Ces dispositions figurent depuis 2012 (2) au sein du code de la sécurité
intérieure. Ainsi, en application de l’article L. 241-2, sont autorisées « les
interceptions de correspondances émises par la voie des communications
électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la
sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique
et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de
la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements
dissous en application de l’article L. 212-1 ».
Concrètement, c’est le Premier ministre qui, sur la base d’une demande
écrite et motivée émanant d’un des ministères dont dépendent les six services de
renseignement, accorde l’autorisation d’exécuter une écoute téléphonique.
Préalablement, il sollicite l’avis de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité (CNCIS) (3). Une fois l’autorisation délivrée, c’est le
Groupement interministériel de contrôle (GIC), rattaché aux services du Premier
ministre, qui va procéder à l’interception.
b. La loi du 23 janvier 2006 : l’accès aux données de connexion, pour la
prévention du terrorisme
L’article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre
le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
(1) Roger Errera, « Les origines de la loi française du 10 juillet 1991 sur les écoutes téléphoniques », in 10e
rapport d’activité, CNCIS, 2001, pp. 44-59.
(2) Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code la sécurité intérieure.
(3) Créée par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques.

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