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M. le ministre de l’Intérieur. Ces amendements contiennent des
dispositions qui ne sont pas toutes cohérentes entre elles ; aussi le Gouvernement
émettra-t-il un avis globalement défavorable, non parce qu’il s’oppose à chacune
en particulier, mais parce qu’il ne peut toutes les accepter. L’amendement du
rapporteur, par exemple, tend à faire désigner les magistrats issus du Conseil
d’État et de la Cour de cassation par les vice-présidents respectifs de ces
juridictions : le Gouvernement y est très favorable mais, cette disposition étant
associée à d’autres auxquelles il ne l’est pas, je me vois obligé d’émettre un avis
défavorable. Nous sommes néanmoins disposés à améliorer, avec les
parlementaires, la rédaction du texte initial.
Pourquoi neuf membres ? De nombreux parlementaires, toutes sensibilités
confondues, ont observé que le nombre et la technicité des missions plaidaient
pour un renforcement des pouvoirs de l’autorité indépendante. Par ailleurs, des
interrogations, exprimées par voie de presse, suggèrent que le Gouvernement
entend minorer le rôle de la CNCTR. Il n’en est rien : nous voulons, au contraire,
renforcer ses pouvoirs, de façon qu’elle ait les compétences et l’indépendance
requises – d’où mon assentiment aux propositions évoquées du rapporteur.
En revanche, je ne puis être favorable à son amendement s’agissant de la
présence des parlementaires, car la composition de la CNCTR répond d’abord à
un objectif de pluralisme. Les parlementaires doivent également être en nombre
suffisant pour garantir la représentation de l’opposition. Le deuxième objectif,
l’indépendance, justifie quant à lui la présence de deux magistrats issus de hautes
juridictions. Nous souhaitons, enfin, donner à la commission des capacités
d’expertise technique à travers la présence d’une personnalité qualifiée spécialisée
dans les communications électroniques.
Le rapporteur nous objecte un argument de constitutionnalité auquel je ne
souscris pas : des parlementaires siègent au sein de la CNCIS. Or, que je sache, la
loi de 1991, qui l’a instituée, n’est pas inconstitutionnelle. Je ne vois pas pourquoi
il en irait autrement en l’espèce. J’ajoute que, depuis l’arrêt Klass contre
l’Allemagne, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en
1978, la représentation de la diversité parlementaire au sein des autorités de
contrôle de l’exécutif, fussent-elles administratives, est considérée comme un
renforcement des garanties conventionnelles. Bref, la mesure est non seulement
constitutionnelle, mais aussi pleinement conventionnelle.
Enfin, la présence d’une compétence technique, notamment en
informatique, est une protection supplémentaire, car elle garantira la pleine
compréhension des sujets traités ; elle permettra, par exemple, d’appeler
l’attention des instances juridictionnelles sur d’éventuels manquements du
Gouvernement.
Le texte, s’agissant de la composition de la CNCTR, obéit donc à trois
principes : le pluralisme démocratique, l’indépendance – que le Gouvernement est

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