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De la même manière, le rapport de la commission d’enquête sur le
fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la
surveillance des mouvements radicaux armés (1) avait souhaité qu’à l’occasion de
l’examen d’une loi relative aux activités de renseignement, il puisse être établi un
cadre unitaire définissant les capacités d’action des services en réponse à des
missions précisément définies.
Dans son rapport pour l’année 2013 (2), la délégation parlementaire au
renseignement en appelait à « poursuivre l’amélioration du dispositif juridique
d’encadrement et de contrôle des services afin que, solide et bien accepté par nos
concitoyens, il contribue à accroître la confiance de ceux-ci dans l’action des
services de renseignement, à diffuser cette culture du renseignement qui fait en
partie défaut à notre pays et, in fine, à renforcer la sécurité de tous dans le respect
des libertés publiques ». Et l’an passé, le rapport soulignait :
« Thématique récurrente dans les écrits consacrés à la politique publique
du renseignement (Livres blancs sur la défense et la sécurité nationale de 2008 et
2013 (3), rapports de la Délégation parlementaire au renseignement ou de
parlementaires (4)), la nécessaire adoption d’un cadre juridique des activités de
renseignement a rencontré un écho favorable à l’occasion du conseil national du
renseignement du 9 juillet dernier présidé par le chef de l’État. » (5) Le rapport
développait également ce point à l’occasion d’un chapitre dédié.
2. Un retard par rapport aux autres démocraties occidentales

Le présent projet de loi est d’autant plus important qu’il permet de
combler un retard préjudiciable et presque infâmant. La France demeure en effet la
seule démocratie occidentale à ne pas disposer d’un tel cadre juridique, laissant de
ce fait nos services dans la plus parfaite indigence juridique, exposant les
fonctionnaires qui œuvrent en ce domaine et créant les conditions de possibles
atteintes aux libertés fondamentales pour les citoyens.
Il est en effet absurde « d’opposer État de droit et renseignement » (6)
d’abord parce que comme l’a amplement démontré René Carré de Malberg, c’est
la définition même du premier que de se doter de « règles qui ont pour objet
commun de limiter la puissance de l’État en la subordonnant à l’ordre public

(1) Jean-Jacques Urvoas, op.cit., p. 46.
(2) Patricia Adam, Rapport relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année
2014, doc. AN n° 1886, 16 avril 2014, p. 12.
(3) Cf. en particulier Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Paris, Odile Jacob/La
Documentation française, 2008, p. 142.
(4) Se reporter notamment à Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère, Pour un « État secret » au service de
notre démocratie, op.cit.
(5) Jean-Jacques Urvoas, Rapport relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour
l’année 2014, doc. AN n° 2482, 18 décembre 2014, p. 65.
(6) Jean-Claude Cousseran, Philippe Hayez, Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie, Odile
Jacob, 2015, p. 300.

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