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5. Un contrôle plus effectif

a. Un droit d’information précisé
Le nouvel article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure organise un
véritable droit d’information de la CNCTR, à divers moments de la procédure, qui
oblige l’ensemble des ministres, des autorités publiques et des agents publics,
alors que l’actuel article L. 243-10 du code de la sécurité intérieure s’en tient à la
seule énonciation de ce principe au bénéfice de la CNCIS.
Le 1° de l’article L. 833-2 permet à la CNCTR de recevoir de plein droit
communication de toutes les autorisations délivrées par le Premier ministre et par
les personnes que ce dernier délègue.
Le 2° donne accès, à la CNCTR, à tous les registres, relevés,
enregistrements et transcriptions issues de la mise en œuvre des techniques de
recueil de renseignement soumises à autorisations préalables en vertu du titre II du
nouveau livre VIII du code de la sécurité intérieure. Néanmoins, l’on peut
s’étonner que le présent article n’explicite pas de manière claire la possibilité
offerte actuellement à la CNCIS d’avoir un accès permanent au dispositif de
recueil des informations ou des documents pour l’exercice de sa mission, c’est-àdire aux locaux dans lesquelles ces informations sont centralisées (comme les
locaux du groupement interministériel de contrôle).
En application du 3°, la CNCTR peut également demander à être informée
à tout instant des modalités d’exécution des autorisations en cours.
En outre, le Premier ministre peut lui communiquer tout ou partie des
rapports de l’inspection des services du renseignement ainsi que des rapports des
inspections des ministères en lien avec sa mission (alinéa 5 de l’article L. 833-2).
Faut-il en déduire que le chef du Gouvernement pourrait réellement s’opposer à
une demande de la CNCTR ? On imagine alors qu’il ne manquerait pas de motiver
son éventuel refus dans la mesure où la CNCTR, comme le CNCIS, établit chaque
année un rapport public dressant le bilan de son activité (alinéa 6 de l’article
L. 833-2), et partant, les difficultés qu’elles rencontreraient dans l’exercice de sa
mission.
Sur propositions de votre rapporteur et de MM. Sergio Coronado et Hervé
Morin, la commission des Lois a souhaité renforcer encore davantage le droit à
communication de la CNCTR en adoptant plusieurs amendements visant à
préciser que la commission :
– reçoit communication de toutes les « demandes d'autorisation » de mise
en œuvre, sur le territoire national, des techniques de recueil de renseignement
mentionnées au livre VIII du code de la sécurité intérieure et pas seulement des
décisions d'autorisation délivrées par le Premier ministre ou un personne déléguée
par lui ;

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