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sécurité intérieure, d’images de personnes se trouvant dans un lieu privé, prévue
par l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure et de données informatiques
transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel
dispositif, prévue par l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure ;
– l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé afin de mettre en
place, d’utiliser ou de retirer de tels dispositifs techniques, prévue par l’article
L. 853-2 du code de la sécurité intérieure ;
– la collecte en temps réel sur le réseau des opérateurs de la totalité des
données, informations et documents relatifs aux communications de personnes
préalablement identifiées comme des menaces terroristes, prévue par le nouvel
article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure ;
– la mise en œuvre, sur les informations et documents traités par les
opérateurs par leurs réseaux, d’un dispositif destiné à révéler, sur la seule base de
traitements automatisés d’éléments anonymes, une menace terroriste, en
application de l’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure ;
– l’utilisation d’un dispositif technique permettant la localisation en temps
réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet, prévue par l’article L. 851-6 du
code de la sécurité intérieure ;
– l’utilisation d’un dispositif technique de proximité permettant de
recueillir les données techniques de connexion strictement nécessaires à
l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son
utilisateur ainsi que les données techniques relatives à la localisation des
équipements terminaux utilisé, prévue par le nouvel article L. 851-7 du code de la
sécurité intérieure.
D’autre part, le présent projet de loi prévoit que la CNCTR exercera à
l’avenir un contrôle a priori sur la mise en œuvre de ces techniques de recueil de
renseignement, sauf dans un nombre limité de cas, en plus du contrôle a posteriori
prévu par le nouvel article L. 833-3 du code de la sécurité intérieure.
Dès lors, bien que toutes les techniques de recueil de renseignement
prévues par le présent projet de loi n’obéissent pas à la procédure d’autorisation
sur avis préalable de la CNCTR, rares sont celles qui lui échapperont purement et
simplement (en cas d’urgence ou dans le cadre de mesures de surveillance
internationale). En effet, comme l’indique l’étude d’impact, si l’on peut admettre
que la CNCTR ne soit pas compétente pour autoriser des mesures de surveillance
aléatoires ou non ciblées ou ciblant des personnes se trouvant à l’étranger
(surveillance internationale), son intervention est systématiquement rétablie, a
posteriori, afin de garantir une égalité de traitement, dès lors qu’est impliqué un
identifiant rattachable au territoire national. Enfin, même dans le cas de mesures
de surveillance n’impliquant que des identifiants étrangers, le projet de loi prévoit
une possibilité de contrôle de leur exécution par la CNCTR qui peut demander au
Premier ministre un rapport sur la mise en œuvre de telles mesures.