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des réclamations des particuliers ; et les éventuelles dénonciations à l’autorité
judiciaire en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
La CNCIS est également chargée du contrôle des réquisitions
administratives des données de connexion en application des articles L. 246-1 et
suivants. Il s’agit de vérifier si sont respectées les conditions d’accès des services
de renseignement à des informations ou documents traités ou conservés par les
opérateurs de télécommunication sur leurs réseaux ou services de communications
électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des
numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications
électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de
connexion d’une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux
utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros
appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Pour l’exercice de sa mission, la CNCIS dispose, en vertu de l’article
L. 246-4 du code de la sécurité intérieure, d’un accès permanent au dispositif de
recueil des informations ou des documents centralisés dans les locaux du
groupement interministériel de contrôle, afin de s’assurer du respect de la légalité
des réquisitions opérées.
En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier
ministre. Celui-ci lui fait connaître, dans un délai de quinze jours, les mesures
prises pour remédier au manquement constaté.
Enfin, elle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les
conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le
nombre de recommandations qu’elle lui a adressées ainsi que les suites qui leur
ont été données. Ce rapport est rendu public. Elle peut également lui adresser, à
tout moment, les observations qu’elle juge utiles.
4. L’élargissement des missions confiées à la CNCTR par le présent
projet de loi

L’article L. 833-1 (nouveau) du code de la sécurité intérieure prévoit
que la CNCTR « veille à ce que les techniques de recueil du renseignement soient
mises en œuvre sur le territoire national conformément aux dispositions du présent
livre ».
Cela emporte deux conséquences majeures :
D’une part, la CNCTR sera conduite à contrôler non seulement les
interceptions de sécurité et l’accès aux données de connexion et aux données
personnelles mises en œuvre sur le territoire national, comme la CNCIS, mais
également toutes les autres techniques de renseignement que sont :
– la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles
prononcées à titre privé ou confidentiel, prévue par l’article L. 853-1 du code de la

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