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C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, sur proposition de votre rapporteur
et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission des Lois a adopté un
amendement prévoyant expressément l’habilitation des agents de la CNCTR selon
la procédure de droit commun prévue par les articles R. 2311-7 et suivants du
code de la défense nationale.
Rappelons que, dans ce cas, la décision d’habilitation de l’agent donne lieu
à une enquête. Elle doit préciser le niveau de classification des informations dont
celui-ci peut connaître. Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau très
secret-défense et par chaque ministre pour les niveaux de classification secretdéfense et confidentiel-défense ou par une personne déléguée par l’autorité
administrative compétente. Une fois habilité, l’agent doit être qualifié, c’est-à-dire
être considéré comme ayant besoin de connaître l’information, condition qui est
appréciée par l’autorité qui a procédé à l’habilitation et son examen est nécessaire
pour chaque information concerné.
Habilités ès-qualités par la loi ou individuellement par l’autorité
administrative compétente, les membres et les agents de la CNCTR doivent donc
respecter l’article 413-10 du code pénal qui punit de sept ans d’emprisonnement et
de 100 000 euros d’amende la violation du secret de la défense nationale. Cette
peine est réduite à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque
la violation du secret de la défense nationale résulte d’une imprudence ou d’une
négligence.
ii. Le respect du secret professionnel
Les membres et les agents de la CNCTR sont également tenus au respect
du secret professionnel dont la violation est sanctionnée par les articles 226-13 et
226-14 du code pénal. Ainsi, le fait de révéler une information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, sauf dans les cas où la loi impose
ou autorise la révélation du secret.
– Le chapitre III du titre III présente les missions de la CNCTR, qui
sont largement renforcées par rapport à celle de l’actuelle CNCIS.
3. Les missions actuellement confiées à la CNCIS
En application de l’article L. 243-2 du code de la sécurité intérieure, la
CNCIS est chargée de la vérification de la légalité des demandes d’interceptions
de sécurité. À cette fin, elle met en œuvre un contrôle systématique et exhaustif de
l’ensemble de ces requêtes. Il consiste tout d’abord à vérifier la motivation et la
justification de la demande d’interception de sécurité. Ensuite, le contrôle de
l’exécution de ces procédures porte sur trois points : l’enregistrement, la
transcription et la durée des interceptions ; les visites sur les sites et l’instruction