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(CCSDN) (1) et les membres de la délégation parlementaire au renseignement
(DPR) (2), qu’ils soient ou non parlementaires (3).
Cette innovation par rapport à la loi de 1991 souligne la volonté de créer
les conditions d’indépendance de cette structure, tout en la dotant des instruments
nécessaires à l’accomplissement de ses missions. De fait, l’accès des membres de
la CNCTR à l’ensemble des éléments couverts par le secret de la défense nationale
est une garantie nouvelle importante car il lui permettra d’exercer un contrôle
approfondi des demandes d’autorisation des techniques de recueil de
renseignement, notamment lorsqu’elle sera saisie d’une demande de vérification
par un citoyen.
d. L’obligation des membres et des agents de la CNCTR de respecter le
secret de la défense nationale et le secret professionnel
Le deuxième alinéa de l’article L. 832-5 impose aux membres de la
CNCTR mais également à l’ensemble de ses agents de respecter le secret de la
défense nationale et le secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, au risque
de s’exposer aux sanctions prévues aux articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code
pénal.
Ces obligations sont très importantes dans la mesure où, comme l’a
indiqué clairement la commission des Lois en adoptant un amendement de votre
rapporteur, suivant l’avis favorable du Gouvernement, les travaux de la CNCTR
sont couverts par le secret de la défense nationale.
i. Le respect du secret de la défense nationale
L’interdiction de porter atteinte au secret de la défense nationale est
générale et constitue une obligation qui peut être opposée même au juge. Le code
pénal distingue les atteintes au secret de la défense nationale par un dépositaire
(article 413-10) et par un non dépositaire (article 413-11).
On constatera que la violation du secret de la défense nationale,
sanctionnée au titre de l’article 413-10 du code pénal, concerne non seulement les
membres mais également les agents de la CNCTR alors que ces derniers ne sont
pas habilités ès qualité par l’alinéa premier de l’article L. 832-25 du code de la
sécurité intérieure précité.
(1) En application de l’article 5 de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, codifié à l’article L. 2312-5 du code de la
défense.
(2) En application de l’article unique de la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d’une
délégation parlementaire au renseignement.
(3) L’on renverra sur la question de la compatibilité des règles applicables au secret de la défense nationale
avec le statut des parlementaires aux développements contenus dans le rapport n° 1022 de MM. JeanJacques Urvoas et Patrice Verchère, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur
l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement, 14 mai 2013, p. 72 à 76.

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