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nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un
secret de la défense nationale. »
Est donc considérée comme secret de la défense nationale une information
qui a fait l’objet de mesures particulières de la part de la puissance publique. Ainsi
le secret-défense peut s’appliquer à tous les supports possibles.
La protection du secret-défense varie selon les niveaux de classification
dont la définition est renvoyée par l’article 413-9 du code pénal à un décret en
Conseil d’État (1). Le décret n° 2010-678 du 21 juin 2010, codifié à l’article
R. 2311-2 du code de la défense, prévoit trois niveaux de classification :
– le niveau « très secret-défense » est réservé aux informations dont la
divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et à la sûreté
de l’État, et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense ;
– le niveau « secret-défense » vise les informations dont la divulgation est
de nature à nuire gravement à la défense nationale et à la sûreté de l’État,
notamment à la capacité des moyens de défense ;
– le niveau « confidentiel-défense » est réservé aux informations ou
supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale
ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de défense nationale classifié au
niveau « très secret-défense » ou « secret-défense ».
L’article R. 2311-7-1 du code de la défense nationale précise que : « Nul
n’est qualifié pour accéder à un système d’information ou à ses dispositifs,
matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des
informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de
protection de ces informations, s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision
d’habilitation et s’il n’a besoin, selon l’appréciation de l’autorité responsable de
l’emploi du système, d’y accéder pour l’exercice de sa fonction ou
l’accomplissement de sa mission ». À défaut d’une dérogation prévue par la loi,
une habilitation individuelle est donc nécessaire pour accéder à des informations
classifiées.
L’alinéa 1er de l’article L. 832-5 a donc pour objet de prévoir une telle
dérogation pour les membres de la CNCTR, ès-qualités, dès lors que l’accès à des
informations classifiées est utile à l’exercice de leur mission.
Cette dérogation législative est comparable à celle dont bénéficie les
membres de la Commission consultative du secret de la défense nationale
(1) Le premier décret à avoir défini trois niveaux de classification est le décret n° 81-514 du 12 mai 1981
relatif à l’organisation de la protection des secrets et informations concernant la défense nationale et la
sûreté de l’État (« très secret défense », « secret défense » et « confidentiel défense ») qui ajoutait une
mention « diffusion restreinte ». Ce décret a été remplacé par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
à la protection des secrets de la défense nationale, lequel a abandonné la mention « diffusion restreinte »
dont le non-respect n’était pas sanctionné pénalement. Il a ensuite été modifié par le décret n° 2010-678 du
21 juin 2010 relatif à la protection du secret de la défense nationale.