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– les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, c’està-dire les fournisseurs d’accès à Internet (1) et les fournisseurs d’hébergement qui
permettent l’accès aux sites depuis les réseaux électroniques (2).
En outre, votre rapporteur note qu’en tant que membre d’une autorité
administrative indépendante, le président et les membres de la CNCTR entreront
dans le champ de l’article 11 de la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la
vie publique du 11 octobre 2013. Ils seront ainsi soumis à l’obligation de déposer
une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, qui devront
être examinées par la Haute Autorité à la transparence de la vie publique et
publiée.
Il observe néanmoins qu’hormis le président, l’ensemble des membres de
la CNCTR peuvent exercer une activité professionnelle dans le secteur public ou
privé sous réserve de respecter l’absence de conflits d’intérêt au sens des
dispositions préalablement exposées.
Or, sur proposition de votre rapporteur et après un avis de sagesse du
Gouvernement, la commission des Lois a considéré que le régime
d’incompatibilité professionnelle et élective applicable au président de la CNCTR
devait être étendu à tous les membres de cette commission, à l’exception des
parlementaires, qui par définition sont titulaires d’un mandat et ne peuvent exercer
leur fonction au sein de cette autorité administrative indépendante à temps plein.
L’objectif de cet amendement est de permettre aux membres de la CNCTR d’être
en mesure de faire face à l’accroissement considérable des demandes
d’autorisation de mise en œuvre de techniques de renseignement tout en disposant
du temps et des qualités nécessaires pour pouvoir apprécier l’instruction des
demandes qui sera réalisée par les agents de la CNCTR, dégager une
jurisprudence cohérente et réaliser des missions de contrôle.
L’alinéa 3 de l’article L. 832-2 du code de la sécurité intérieure permet
de s’assurer du respect de ces règles de déontologie en prévoyant la démission
d’office des membres qui ne s’y tiendraient pas, par décret pris sur proposition de
la commission.

(1) Le fournisseur d’accès est un prestataire technique qui met son serveur, connecté en permanence aux
réseaux électroniques, à la disposition de ses abonnés pour leur permettre de circuler dans le réseau
Internet, d’accéder aux sites et d’échanger du courrier électronique.
(2) Le fournisseur d’hébergement est un prestataire technique qui permet l’accès au site depuis les réseaux ; un
hébergeur stocke sur des disques informatiques les données préparées par l’éditeur du site et achemine ces
pages vers l’ordinateur de tout utilisateur des réseaux qui en fait la demande par voie électronique.

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