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Enfin, l’alinéa 11 prévoit que les membres désignés en remplacement de
ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de
ceux qu’ils remplacent et peuvent, à son expiration, être désignés pour un nouveau
mandat le cas échéant.
– Le chapitre II du titre III définit les règles de déontologie et de
fonctionnement de la CNCTR à travers cinq nouveaux articles, les articles
L. 832-1 à L. 832-5.
1. Les garanties d’indépendance de la CNCTR

L’indépendance de la CNCTR est garantie par le présent projet de loi à
travers le mode de nomination de ses membres et leur inamovibilité relative en
application de l’article L. 831-1 précité mais également en raison des règles de
déontologie prévues au présent chapitre, aux articles L. 832-1 et L. 832-2 du code
de la sécurité intérieure.
– Le nouvel article L. 832-1 du code de la sécurité intérieure pose la
règle selon laquelle les membres de la commission ne reçoivent d’instruction
d’aucune autorité dans l’exercice de leurs attributions.
Cette garantie d’indépendance s’exerce à l’égard de l’exécutif mais
également à l’égard de toute autre institution de la République. Elle est importante
car elle n’était pas clairement mentionnée jusqu’alors dans le code de la sécurité
intérieure pour ce qui est de la CNCIS. Elle contribue à conforter le contrepoids
que devra jouer la CNCTR par rapport au Gouvernement.
– Le nouvel article L. 832-2 du code de la sécurité intérieure fixe le
régime des incompatibilités liées à la fonction de président ou de membres de la
CNCTR.
L’alinéa 1er de l’article L. 832-2 du code de la sécurité intérieure
précise que le président de la CNCTR ne peut être titulaire d’aucun mandat électif
et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. Cette exigence permet de
s’assurer que le président assurera ses fonctions à temps plein en toute
indépendance, tant sur le plan politique que professionnel. Il s’agit d’une exigence
nouvelle, la fonction de président de la CNCIS n’étant aujourd’hui incompatible
qu’avec celle de membre du Gouvernement en application de l’article L. 243-2 du
code de la sécurité intérieure.
L’alinéa 2 de l’article L. 832-2 du code de la sécurité intérieure prévoit
que la fonction de membre de la CNCTR est incompatible avec tout intérêt, direct
ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les
techniques de renseignement ou dans l’activité des entreprises suivantes :
– les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article
34-1 du code des postes et des communications électroniques ;

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