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d’analyse des données » (1), même si le Conseil n’indiquait pas si ces compétences
devaient figurer dans la composition du collège ou parmi des personnels de l’AAI.
L’alinéa 7 prévoit que les neuf membres de la CNCTR sont nommés par
décret, lequel désigne le président parmi les membres issus du Conseil d’État ou
de la Cour de cassation. Il faut ici souligner la différence avec le mode de
désignation du président de la CNCIS qui relève du président de la République à
partir d’une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du
Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
Sur proposition de votre rapporteur, et après avis favorable du
Gouvernement, la commission des Lois a souhaité clarifier la rédaction de cet
alinéa afin de conférer expressément au Président de la République le soin de
nommer le président de la CNCTR par décret parmi l'un des membres du Conseil
d'État ou de la Cour de cassation.
L’alinéa 8 dispose qu’à l’exception du mandat des parlementaires dont la
durée est déjà prévue à l’alinéa 3, la durée du mandat de chacun des autres
membres de la CNCTR est de six ans, ce qui permettra de les installer dans la
durée tout en les déconnectant des cycles politiques.
L’alinéa 9 précise néanmoins que les membres issus du Conseil d’État ou
de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Cette dernière
disposition permet ainsi d’assurer la continuité de l’activité de la CNCTR évitant
ainsi que l’ensemble de ses membres, à l’exception des parlementaires ne soient
renouvelés tous en même temps. Une disposition transitoire est donc prévue à
l’article 13 du présent projet de loi pour tirer au sort ceux des magistrats qui
n’auront qu’un premier mandat de trois ans.
L’alinéa 8 ajoute que le mandat de chacun des membres – parlementaires
compris – n’est pas renouvelable. Le principe de non-renouvellement du mandat
des membres de la CNCTR participe des garanties d’indépendance fixées au
chapitre II à l’article L. 832-1 et L. 832-2 du code de la sécurité intérieure (voir
infra).
Il en est de même du principe d’inamovibilité des membres prévu à
l’alinéa 10. En effet, sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de
membres de la CNCTR qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci ou de
manquement grave d’un membre à ses obligations selon les modalités établies par
son règlement intérieur. Il convient néanmoins de constater qu’il s’agit d’un
principe d’inamovibilité relatif par rapport à celui applicable aux membres de la
CNCIS ou d’autres autorités administratives indépendantes, comme la
Commission nationale informatique et libertés (CNIL) par exemple, pour
lesquelles la loi ne prévoit pas que le mandat puisse prendre fin en cas « de
manquement grave d’un membre à ses obligations ».
(1) Rapport public du Conseil d’État, étude annuelle 2014, Le numérique et les droits fondamentaux,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000541/0000.pdf

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