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l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, la nomination
de son président ne fait pas l’objet d’un avis des commissions parlementaires (1).
Selon l’alinéa 2 du nouvel article L. 831-1 du code de la sécurité
intérieure, la CNCTR serait composée de neuf membres dont :
– deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement pour la durée
de la législature par le président de l’Assemblée nationale et après chaque
renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat, de manière à assurer
une représentation pluraliste du Parlement (alinéa 3) ;
– deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, d’un grade au
moins égal à celui de conseiller d’État, nommés sur proposition du vice-président
du Conseil d’État (alinéa 4) ;
– deux magistrats ou anciens magistrats hors hiérarchie de la Cour de
cassation, nommés sur proposition conjointe du Premier président et du Procureur
général de la Cour de cassation (alinéa 5) ;
– une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de
communications électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes (alinéa 6).
Le triplement du nombre de membres par rapport à l’actuelle composition
de la CNCIS serait motivé par la nécessité de renforcer la capacité d’action de la
CNCTR par rapport à celle de la CNCIS étant donné l’élargissement de ses
pouvoirs et de lui donner ainsi les moyens d’être un contrepoids efficace au
Gouvernement dans l’utilisation des techniques de renseignement. De plus, la
nomination d’une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de
communication électronique s’inscrit dans une certaine filiation de la
recommandation n° 41 du Conseil d’État, dans son rapport intitulé Le numérique
et les droits fondamentaux, qui préconisait notamment « de faire de la CNCIS une
autorité de contrôle des services de renseignement dotée de moyens humains
renforcés sur le plan quantitatif et qualitatif, avec des compétences de haut niveau
en matière d’ingénierie des communications électroniques, d’informatique et
(1) En 2007, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions
de la Ve République présidé en 2007 par l’ancien ministre Édouard Balladur, à l’origine de la procédure
d’avis des commissions parlementaires sur les nominations présidentielles, avait pourtant préconisé de
soumettre la CNCIS à cette procédure. Le législateur organique de 2010 en a décidé autrement,
considérant que la procédure de liste conjointe soumise au président de la République par le vice-président
du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation était « suffisante pour garantir
l’indépendance ainsi que la compétence des personnes nommées à ces fonctions » (rapport de M. Charles
de la Verpillière au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, n os 1922 et 1923, septembre
2009). Le même raisonnement a prévalu à propos de la Commission consultative du secret de la défense
nationale (CCSDN), dont le président est choisi par le président de la République sur une liste de six
membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par
le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de
la Cour des comptes (article L. 2312-2 du code de la défense nationale).