— 114 —
liberté individuelle : « L’article 66 de la Constitution prohibe la détention
arbitraire et confie à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la
protection de la liberté individuelle ; (...) la procédure instaurée par l’article 65 du
code des douanes n’affecte pas la liberté individuelle ; (...), par suite, le grief tiré
d’une méconnaissance de l’article 66 de la Constitution est inopérant » (1). De
même, il considère, dans une décision du 29 novembre 2013 que « la lutte contre
la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes soient habilités à
visiter les navires y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de
domicile ; qu’en permettant que de telle visites puissent avoir lieu sans avoir été
préalablement autorisées par un juge, les dispositions contestées prennent en
compte, pour la poursuite de cet objectif, la mobilité des navires et les difficultés
de procéder au contrôle des navires en mer » (2).
Dès lors, le modèle de contrôle par une autorité administrative
indépendante de la mise en œuvre des techniques de renseignement pratiquées en
France à des fins de prévention doit être maintenu tout en étant renforcé.
2. La composition de la CNCTR
Les alinéas 2 à 10 du nouvel article L. 831-1 du code de la sécurité
intérieure fixe les règles de composition et de nomination des membres de la
CNCTR qui va se substituer à la CNCIS.
Actuellement, l’article L. 243-2 du code de la sécurité intérieure fixe la
composition de la CNCIS à trois membres :
– un député désigné par le président de l’Assemblée nationale pour la
durée de la législature ;
– un sénateur désigné par le président du Sénat après chaque
renouvellement partiel ;
– et un président désigné par le président de la République, sur une liste de
quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d’État et le
premier président de la Cour de cassation (3). La CNCIS n’étant pas mentionnée
dans le tableau de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à
(1) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012, Société COVED SA,
(considérant 4).
(2) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate Charles Ltd,
(considérant 7). S’il n’y a pas d’exigence constitutionnelle d’une autorisation juridictionnelle préalable
pour la visite des navires, le Conseil a néanmoins précisé que les pouvoirs des agents de l’administration
des douanes devaient être définis et encadrés de façon suffisamment précise pour permettre un contrôle
juridictionnel effectif a posteriori lors de l’éventuelle contestation des opérations de visite ou lors du
jugement des poursuites fiscales ou pénales engagées. Or le Conseil constitutionnel a estimé que ce n’était
pas le cas en l’espèce.
(3) Actuellement, la CNCIS est présidée par M. Jean-Marie Delarue depuis le 26 juin 2014. M. Jean-Jacques
Urvoas, député, en est membre depuis le 23 juillet 2012 et M. François-Noël Buffet, sénateur, depuis le
24 novembre 2014.