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œuvre d’une technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V. Il en
informe sans délai et par tout moyen le ministre compétent et le Premier ministre
ou l’une des personnes déléguées par eux ainsi que la CNCTR qui peut alors agir
dans les conditions prévues à l’article L. 821-6. Le Premier ministre peut ordonner
à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et
les renseignements collectés détruits. Le chef de service ou la personne
spécialement déléguée par lui fait parvenir, dans un délai maximum de
vingt-quatre heures, tous les éléments de motivation au Premier ministre ainsi qu’à
la CNCTR. Les avocats, les magistrats, les journalistes et les parlementaires sont
écartés du champ d’application de cet article. Celui-ci ne peut non plus recevoir
application en cas de pénétration domiciliaire.
À l’article L. 821-6, la commission des Lois a souhaité opérer un renvoi
aux dispositions du projet de loi (autres que celles relatives à l’octroi d’une
autorisation ou à la mise en œuvre en méconnaissance du livre VIII d’une
technique de recueil de renseignement) qui prévoient la possibilité pour la
CNCTR d’émettre une recommandation.
La commission des Lois a adopté un amendement de son rapporteur
prévoyant la possibilité de saisine de la formation spécialisée de jugement du
Conseil d’État par la CNCTR, sans règles de majorité, en cas d’absence de suites
données non seulement à ses recommandations, mais également à ses avis.
S’agissant de l’établissement des relevés de mise en œuvre des techniques
de renseignement, le rapporteur a présenté un amendement tendant à préciser son
régime, à souligner qu’il se fait « sous l’autorité du Premier ministre » et à
préciser que la CNCTR peut accéder à tout moment aux relevés. Cet amendement
a été adopté par la commission des Lois.
Au sujet des durées de conservation des données, le rapporteur a déposé
trois amendements dont deux ont été adoptés. L’un prévoit le remplacement du
terme de « données » par celui de « renseignements ». L’autre opère la
suppression de trois alinéas concernant la durée de conservation des
correspondances enregistrées et la possibilité pour la CNCTR d’émettre des
recommandations dans ce domaine. Cette suppression se justifiait par la
proposition formulée par le rapporteur dans son troisième amendement d’adopter
de nouvelles dispositions en la matière. Cet amendement ayant été finalement
retiré, il conviendra de revenir lors de l’examen en séance sur l’ensemble de ces
dispositions afin d’assurer leur pleine cohérence.
Sur la proposition de M. Sergio Coronado, il a été précisé que les données
concernant une affaire dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruites
mais sont conservées pour les seuls besoins de celui-ci.
Enfin, quatre autres amendements du rapporteur ont été adoptés par la
commission des Lois. L’un prévoit expressément le contrôle de la CNCTR sur la
collecte, la transcription et l’extraction de renseignements.

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