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4. La position de la Commission

Outre des modifications rédactionnelles, la commission des Lois a adopté
un certain nombre d’amendements de fond.
Elle a ainsi préféré, dans le présent article, mettre en facteur commun la
disposition portant sur l’exigence de désignation individuelle et d’habilitation des
agents mettant en œuvre les techniques de renseignement mentionnées au titre V,
plutôt que de rappeler cette exigence à plusieurs reprises dans les différents
articles du projet de loi.
Elle a prévu que les demandes d’autorisation puissent être formulées, non
seulement par le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur ou les ministres
chargés de l’économie, du budget ou des douanes, mais également par le ministre
de la Justice. Elle a par ailleurs ajouté, sur la suggestion de M. Sergio Coronado,
la « durée de validité » parmi les précisions que doit comporter toute demande
d’autorisation.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a aussi précisé
que, lorsque l’avis est rendu par un membre de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) autre que le président, il doit
l’être par un membre de la Cour de cassation ou du Conseil d’État. Dans le texte
déposé par le Gouvernement, cette garantie était réservée aux seuls cas
d’introduction dans des lieux privés. Elle est désormais étendue à tous les avis.
Elle a donné à deux membres de cette même commission la faculté de
provoquer, à la suite d’un avis rendu individuellement, une réunion « plénière » de
celle-ci afin de promouvoir le critère de collégialité, gage d’indépendance selon la
Cour européenne des droits de l’homme. Le Premier ministre devra en être
informé.
Sur la proposition du rapporteur, et dans un souci d’alléger le texte, la
commission des Lois a renvoyé, pour la définition des motivations et mentions
que doit comporter l’autorisation, à celles applicables à la demande.
Elle a aussi fait obligation au Premier ministre, lorsqu’il a délivré une
autorisation après un avis défavorable de la CNCTR, de faire part à celle-ci des
raisons qui l’ont conduit à ne pas se ranger à son avis. Pareille disposition accroît
considérablement le poids des avis de la commission.
S’agissant de la mise en œuvre d’une technique de renseignement en cas
d’urgence, la commission des Lois a adopté un amendement de son rapporteur,
rectifié sur la proposition de M. Guillaume Larrivé et modifié par un
sous-amendement de M. Sergio Coronado. Cet amendement, instituant un régime
unique et plus efficient en matière d’urgence, réécrit l’article L. 821-5. Il prévoit
que, « en cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de
ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement », le chef de service ou la personne
spécialement déléguée par lui peut autoriser de manière exceptionnelle la mise en

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