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— Selon l’article L. 821-3, la demande est communiquée au président de
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou, à
défaut, à un membre désigné par lui. Le président (ou le membre désigné par lui)
rend son avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures, sauf s’il
estime que la validité de la demande au regard des dispositions du titre II n’est pas
certaine et s’il décide en conséquence de réunir la commission. Le Premier
ministre en est alors immédiatement informé. La commission est tenue, dans cette
hypothèse, de rendre son avis dans un délai de trois jours ouvrables.
Dans tous les cas, l’avis, dès qu’il est rendu, est communiqué sans délai au
Premier ministre. Faute d’avis prononcé, suivant les cas, dans le délai de vingtquatre heures ou dans le délai de trois jours ouvrables, l’avis est réputé rendu.
— Selon l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée par décision écrite
et motivée du Premier ministre ou des personnes qu’il a déléguées à cet effet, pour
une durée maximale de quatre mois. Elle est renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale. Elle doit préciser :
— la ou les techniques de renseignement mises en œuvre et la ou les
finalités pour lesquelles elles sont autorisées ;
— sa durée de validité ;
— la ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
L’autorisation indique celui des services spécialisés de renseignement
ou celui des autres services (2), qui en bénéficie.
(1)
,
S’agissant des personnes devant être mentionnées aussi bien dans la
demande d’autorisation que dans l’autorisation elle-même, elles peuvent,
lorsqu’elles ne sont pas connues nommément mais qu’elles sont aisément
identifiables, être désignées par leurs identifiants ou leur qualité.
La décision du Premier ministre est communiquée sans délai à la
Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement. La demande
et la décision d’autorisation font l’objet d’un enregistrement par les services du
Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la commission.
— L’article L. 821-5 réserve le cas de l’urgence absolue, qui permet de
déroger aux articles L. 821-1 à L. 821-3. Le Premier ministre peut, dans cette
hypothèse, autoriser le service à mettre en œuvre la technique concernée sans avis
préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. La commission et l’auteur de la demande en sont informés
immédiatement et par tout moyen.
(1) Visés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure (cf. supra).
(2) Visés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure (cf. supra).