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— l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense
nationale, formulation que votre rapporteur a préféré à la simple mention de la
« sécurité nationale », afin de fournir un cadre précis aux activités de
renseignement et ne risquant pas d’être soumis à diverses interprétations ;
— les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute
forme d’ingérence étrangère : cette mention, proposée par votre rapporteur,
précise que les intérêts de la politique étrangère qui constituent une finalité de
l’action des services de renseignement, sont « majeurs » et non pas « essentiels »,
cette dernière notion paraissant trop restrictive et n’offrant pas un cadre suffisant à
l’action de nos services extérieurs (notamment la Direction générale de la sécurité
extérieure qui constitue un outil déterminant dans la conduite de la politique
extérieure de la France). En outre, l’exécution des engagements européens et
internationaux de la France est nécessairement comprise dans la politique
étrangère de notre pays. Il n’est donc pas besoin de le mentionner. Enfin, la lutte
contre l’espionnage doit demeurer une priorité qui nécessite que la « prévention de
toute forme d’ingérence étrangère » soit une finalité de l’action de nos services de
renseignement ;
— les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la
France : cette rédaction, issue d’un amendement de votre rapporteur, souligne que
les intérêts industriels de la France méritent une attention particulière. Il reprend
en cela l’énumération prévue à l’article 410-1 du code pénal pour éviter tout risque
d’a contrario. Cette rédaction précise également que les intérêts concernés sont
« majeurs » et non pas « essentiels », cette dernière notion paraissant trop
restrictive ;
— la prévention du terrorisme, finalité qui n’a pas été modifiée ;
— la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des
violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale de la
reconstitution ou d’actions tendant au maintien de groupements dissous en
application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : la première
partie de cette formulation résulte d’un amendement de M. Pascal Popelin, adopté
par la Commission, qui se substitue au motif initial qui était la « prévention des
violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ».
Cette rédaction vise à dissiper les éventuelles craintes que l’interprétation que l’on
donnerait de ces termes conduise à une extension de la mise en œuvre des
techniques de recueil du renseignement. En effet, en renvoyant à une notion
employée dans le code pénal (notamment au chapitre 1er du titre III du livre IV du
code pénal) assortie d’une appréciation quant à son intensité (« porter gravement
atteinte »), le projet de loi ne définissait pas suffisamment précisément les
missions assumées en la matière par les services de renseignement qui consiste en
la lutte contre des groupes radicaux qui recourent à la violence aux fins de
déstabiliser les institutions républicaines. La rédaction retenue par la Commission
précise que l’objectif poursuivi est la prévention des atteintes à la forme
républicaine des institutions (formule inspirée du dernier alinéa de l’article 89 de

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