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Ce faisant, le présent article consacre, dans le domaine législatif,
l’existence de cette instance, actuellement prévue par un décret en conseil des
ministres. L’article R.*1122-6 du code de la défense (1) précise que le conseil
national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de
défense et de sécurité nationale, chargée de définir les orientations stratégiques et
les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens
humains et techniques des services spécialisés de renseignement.
— Le nouvel article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure autorise
les services de renseignement, dans l’exercice de leurs missions, telles
qu’énumérées par les différents décrets constitutifs, à recourir aux techniques
prévues au titre V du nouveau livre VIII du code de la sécurité intérieure pour le
recueil des renseignements relatifs à sept grandes catégories de finalités.
Ces finalités constituent donc le cadre dans lequel doit être utilisé
l’ensemble des techniques et dans lequel doit agir l’ensemble des services. En
effet, la définition de finalités spécifiques pour certaines d’entre elles ou eux
n’auraient pas de sens. Dès lors que l’ensemble des techniques de renseignement
fait l’objet d’un cadre légal unique, les finalités permettant de les mettre en œuvre
doit nécessairement leur être commun.
La législation actuelle relative aux interceptions de sécurité, en
l’occurrence l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, prévoit que ces
interceptions peuvent être mises en œuvre afin rechercher des renseignements
intéressant :
— la sécurité nationale ;
— la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et
économique de la France ;
— la prévention du terrorisme ;
— la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
— la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application
de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (association ou groupements
de fait dissous par décret en conseil des ministres).
Ces finalités sont reprises par le présent article, qui complète et actualise
cette liste. En effet, depuis la loi du 10 juillet 1991, des manques ont pu être
identifiés.
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant
que les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques

(1) Issu du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au conseil de défense et de sécurité nationale et
au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

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