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— À l’article 2, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur,
contre l’avis du Gouvernement, instaurant un dispositif unifié de recueil des données de
connexion. Celui-ci prévoit le principe de centralisation par le Premier ministre – ce qui
garantit un contrôle effectif de la CNCTR – pour tout recueil de données de connexion, y
compris au moyen d’un « dispositif technique de proximité » que le Gouvernement proposait
aux alinéas 15 à 22 du même article. En outre, la Commission a prévu que les
renseignements recueillis doivent être détruits dès lors qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en
rapport avec l’autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximum de 30 jours.
— À l’article 2, la Commission a affirmé, sur proposition de votre rapporteur, le
principe de la centralisation des correspondances interceptées un « dispositif technique » et
la destruction des données non pertinentes.
— À l’article 3, la Commission a précisé, s’agissant de l’introduction dans un
véhicule, un lieu privé ou un système automatisé de données, que l’autorisation délivrée
valait pour les seuls actes d’installation, d’utilisation, de maintenance ou de retrait du
dispositif technique. Elle a par ailleurs prévu une possibilité de saisine de la formation
spécialisée du Conseil d’État par deux membres de la CNCTR lorsqu’ils estiment que la
mise en œuvre de cette introduction est irrégulière.
— Dans un article 3 bis, la Commission a créé un nouvel article L. 854-1-1 du
code de la sécurité intérieure afin d’y accueillir les dispositions du projet de loi relatives à la
protection de l’anonymat des agents des services de renseignement. Elle en a profité pour
préciser qu’une juridiction administrative ou judiciaire peut demander la déclassification
d’un acte non publié ou faisant l’objet d’une signature numérotée si cet acte est protégé au
titre du secret de la défense nationale.
— À l’article 4, après un avis de sagesse du Gouvernement, la Commission a suivi
votre rapporteur en supprimant la possibilité de renvoi d’une affaire devant la section du
contentieux ou devant l’assemblée et en précisant que le nombre de membres du Conseil
d’État au sein de cette formation de jugement spécialisée est limité à trois. Elle a également
adopté un amendement présenté par votre rapporteur prévoyant explicitement que les agents
du Conseil d’État soient individuellement habilités au secret de la défense nationale.
— À l’article 6, sur proposition de votre rapporteur et suivant l’avis favorable du
Gouvernement, la Commission a modifié l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure
pour contraindre les fournisseurs de prestations de cryptologie à remettre aux agents des
services de renseignement les clés de déchiffrement des données transformées au moyen des
prestations qu'elles ont fournies, « sans délai ».
— À l’article 6, sur proposition de votre rapporteur et suivant l’avis favorable du
Gouvernement, la Commission a modifié l’article L. 871-2 du même code afin de permettre
aux autorités compétentes de « requérir » des opérateurs de communications électroniques
les informations ou documents qui leur sont nécessaires pour la réalisation et l’exploitation
des interceptions de sécurité autorisées par la loi, « dans les meilleurs délais ».
— À l’article 7, sur proposition de votre rapporteur, la Commission a précisé,
contre l’avis du Gouvernement, que l’interdiction de révéler la mise en œuvre d’une
technique de recueil du renseignement concerne également les opérateurs. Elle a porté le
montant de cette amende à 375 000 euros et punit des mêmes peines le fait pour une
personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services
de communications électroniques de refuser de communiquer les informations ou documents
ou de communiquer des renseignements erronés.

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