Jurisprudence française et européenne
Enfin M. F., agissant dans la même démarche, a divulgué à Mme V.
puis à M. H. le contenu du message [...] destiné à M. T. qu’il avait découvert à
l’occasion du déblocage du serveur du laboratoire.
Ainsi M. H. en ordonnant que lui soient divulguées les correspondances de M. T. et Mme V., M. F. en s’y conformant ont réalisé l’élément matériel
du délit poursuivi.
– Sur l’élément intentionnel
Les prévenus ont souligné les inquiétudes de la période [...]. La sécurité du réseau les préoccupait.
En outre dans le milieu scientifique du laboratoire de l’ESPCI, l’impératif déontologique n’était pas un vain mot et l’utilisation dans des buts de
recherche des instruments mis à la disposition des étudiants en doctorat en
faisait partie. Il était d’ailleurs connu par les chercheurs qui sont plusieurs en
avoir attesté au cours de l’enquête même si ce n’est pas le sens du témoignage d’un collègue de M. T. cité par lui devant les premiers juges.
La préoccupation de la sécurité du réseau justifiait que les administrateurs de systèmes et de réseaux fassent usage de leurs positions et des possibilités techniques dont ils disposaient pour mener les investigations et
prendre les mesures que cette sécurité imposait – de la même façon que la
Poste doit réagir à un colis ou une lettre suspecte. Par contre la divulgation
du contenu des messages, et notamment du dernier qui concernait le conflit
latent dont le laboratoire était le cadre, ne relevait pas de ces objectifs.
En outre, il convient de relever que le laboratoire s’était donné à
lui-même la règle déontologique de ne pas lire le contenu du courrier électronique sauf mise en cause de la sécurité du système ce qui n’était pas, ou
plus, le cas début 1997.
L’ensemble des éléments constitutifs de la prévention étant réunis il y
a lieu de statuer sur les peines et les intérêts civils.
[...]
Décision attaquée : TGI de Paris, 17e chambre, 2 novembre 2000.
(Cf. CNCIS 9e rapport d’activité 2000, page 117 s.)
Tribunal de grande instance de Paris -1re, 11 juillet 2001
Le pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription des communications téléphoniques, que le juge d’instruction tient de l’article 100 du code
de procédure pénale, trouve sa limite dans le respect des droits de la défense, qui commande notamment la confidentialité des correspondances
téléphoniques de l’avocat désigné par la personne mise en examen ;
Il ne peut être dérogé à ce principe qu’à titre exceptionnel, s’il existe
contre l’avocat des indices de participation à une infraction ;
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