CNCIS - ÉTUDES ET DOCUMENTS

l’espèce, dès lors qu’il est constant que Y avait pour conseil Me A, la
chambre de l’instruction ne pouvait refuser d’annuler des écoutes téléphoniques entre ce mis en examen et son avocat en affirmant »qu’il est abusif de
soutenir que l’article 100-7 du code de procédure pénale devrait être interprété en ce sens que le juge d’instruction qui désire faire mettre sur écoute la
ligne téléphonique d’une personne ayant un avocat dans une procédure civile ou commerciale, qui n’est pas sans lien avec l’affaire pénale dont il est
saisi, devrait en avertir le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la chambre de l’instruction a violé les
textes précités « ;
Attendu que le demandeur est sans qualité pour contester la régularité de l’interception et de la transcription, ordonnées par commission rogatoire du juge d’instruction, de conversations échangées entre d’autres
personnes mises en examen sur une ligne téléphonique qui ne lui est pas attribuée ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour A et Z, pris de la violation des articles 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
par la loi no 97-308 du 7 avril 1997, 100 et suivants, 171, 802, 591 et 593 du
code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, détournement de procédure, ensemble
violation des droits de la défense :
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les écoutes téléphoniques ordonnées sur commissions rogatoires des 20 janvier 2000 et 29 février 2000 et notamment les retranscriptions des conversations entre A et Z,
avocats, et leur client, Y, et la procédure subséquente [...]
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure
que la société B a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux,
escroquerie et tentative d’escroquerie dont elle aurait été victime à l’occasion d’une opération de cession d’un supermarché puis d’une procédure
engagée devant le tribunal de commerce ; que, dans cette plainte, elle a mis
en cause C, Y et leurs avocats, Z et A ; que, par commission rogatoire, le
juge d’instruction a prescrit l’interception des conversations téléphoniques
tenues sur les lignes attribuées respectivement à Y et à C ; que des transcriptions de propos échangés, entre, d’une part, Z ou A et C, d’autre part,
entre Y et A, ont été versées à la procédure ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité pris de l’irrégularité de
la captation et de la transcription des propos téléphoniques tenus par un
avocat avec un client, l’arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits aux moyens ;
Attendu qu’en cet état, dès lors que le contenu des conversations
transcrites était de nature à contribuer à la manifestation de la vérité sur la
participation des deux avocats aux infractions qui leur étaient reprochées

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