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Quels contrôles sont-ils prévus ?
La loi encadre très strictement les conditions de mise en œuvre de cette
géolocalisation : les demandes écrites et motivées des agents sont déposées auprès
d’une « personnalité qualifiée »82 qui, auprès de la CNCIS, s’assure de la légalité
de la demande. Ce document doit répondre aux cinq motifs légaux de demande que
sont la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de la
criminalité et de la d��linquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de
groupements dissous.
Parallèlement, la personnalité qualifiée vérifie la proportionnalité de la
demande déposée : porte-t-elle une atteinte démesurée aux libertés individuelles au
regard du but poursuivi ? Il s’agit d’un objectif consacré de manière constante par
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Enfin, la personnalité qualifiée informe la CNCIS de ses décisions afin que
celle-ci puisse exercer ses pouvoirs de contrôles énumérés par les articles L. 243-8
à L. 243-12 du code de la sécurité intérieure (d’où l’intérêt que l’article 20 amende
le titre IV du livre II de ce code, ce qu’oublient trop souvent les commentateurs).
On appréciera en particulier la capacité de saisine dont dispose tout citoyen au titre
de l’article L. 243-9.
En outre, pour qu’une opération de géolocalisation en temps réel soit
réalisée, elle devra être sollicitée par les ministres compétents auprès du Premier
ministre, lequel consultera la CNCIS selon la pratique établie depuis 1991. Celle-ci
exercera alors le même type de contrôle, exigeant et minutieux, qu’en matière
d’interceptions de sécurité. Contrôle là encore exercé en vertu des articles L. 243-8
à L. 243-12 du code de la sécurité intérieure.
Nonobstant ces garanties, la DPR affirme sa volonté de voir disparaître le
dispositif de la personnalité qualifiée au profit d’un seul mécanisme d’autorisation
et de contrôle [proposition n° 15]. Loin de procéder d’une quelconque méfiance,
cette préconisation découle de la volonté de voir croître les missions et prérogatives
de la CNCIS. Au surplus, deux voies de contrôle peuvent produire deux
jurisprudences parfois divergentes, ce qui ne favorise pas la sécurité juridique et
l’unicité du contrôle externe de légalité et de proportionnalité.
Pourquoi n’est-il pas prévu un contrôle par des magistrats de l’ordre
judiciaire ?
L’article 20 de la LPM concerne la police administrative qui, selon la
définition consacrée dans un Commentaire de la décision n° 2005-532 DC du 19

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Cette structure a été créée par l’article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

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