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Qu’est-ce qu’une
renseignement » ?

« sollicitation

du

réseau

par

les

services

de

L’écriture de l’article a pu laisser penser qu’il s’agissait d’accéder au réseau
des opérateurs. Tel n’est évidemment pas le cas. Il s’agit simplement de prévoir la
possibilité d’obtenir des informations en temps réel, ce qui nécessite une
sollicitation (et non une intrusion, le verbe « solliciter » signifiant ici
« demander »). La DPR déplore d’ailleurs que, lors de la polémique, les opérateurs
n’aient pas eu l’honnêteté de rappeler le fait que jamais les agents des services
spécialisés ne pourront accéder directement à leur réseau. En effet, les services ne
disposant pas de cette capacité, ce sont les opérateurs qui doivent communiquer les
données de connexion aux administrations concernées en vertu de l’article L. 246-3
institué par la LPM. La sollicitation du réseau n’est donc réalisée que par
l’intermédiaire des opérateurs eux-mêmes.
Peut-il exister une « surveillance généralisée » ?
Outre les éléments précédemment exposés, il semble pour le moins
aventureux de tirer prétexte des cibles concernées par ce dispositif pour invoquer
une « surveillance généralisée ». Rappelons-le, seuls les terroristes, les agents de
services étrangers ou les factieux seraient légitiment en mesure de se plaindre d’une
potentielle atteinte à leurs libertés individuelles. Et à ceux qui pointent du doigt la
dérive opérée par la NSA sur la base de motifs comparables, il faut rappeler que la
France n’a jamais institué un régime d’exception (à l’instar du Patriot Act) et
qu’elle n’en aurait d’ailleurs pas les moyens constitutionnels ou juridiques. Notre
pays doit en premier lieu respecter les obligations découlant de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, le Conseil
constitutionnel a placé sous la protection des articles 2 et 4 de la Déclaration des
droits de l’Homme et du citoyen la liberté d'aller et venir, l'inviolabilité du domicile
privé, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, limitant ainsi les
entorses qui peuvent être consenties à ces principes cardinaux de notre droit.

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