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pouvoirs d’enquête à l’ISR), elle regrette néanmoins qu’un chef de l’inspection
n’ait pas été désigné. Seule une incarnation (notamment à l’égard du Premier
ministre et des services concernés) permettra de doter de l’inspection d’une certaine
permanence en dépit de l’absence d’un corps d’inspection pérenne (perspective que
la DPR approuve). Une modification du décret serait donc souhaitable pour
remédier à cette carence [proposition n° 6]. Dans le même esprit, la DPR regrette
que l’ISR n’ait pu être saisie dans le cadre de l’expulsion par la Turquie de trois
ressortissants français (cf. supra) en raison des délais d’habilitation des membres
sélectionnés.
Si la création de l’ISR permet de franchir une étape essentielle dans le
contrôle interne ministériel, cette naissance ne doit pas occulter le contrôle
qu’exerçait déjà le Premier ministre grâce au Groupement interministériel de
contrôle (GIC) chargé de centraliser la mise en œuvre des interceptions de sécurité.
Par ce biais, le chef du Gouvernement est en mesure de s’assurer que les services
ne réalisent pas d’écoutes sauvages et que les interceptions autorisées sont
effectuées dans le strict respect de la loi. Cette expérience acquise depuis 196072
s’avérera très précieuse si demain de nouvelles techniques de recueil du
renseignement devaient être autorisées par la loi. En effet, pour être plus
performant, pour assurer une collecte plus fine, le terminal de collecte des données
pourra être mobile afin de coller au plus près de la réalité opérationnelle. Dans ce
cas, seule la centralisation - via le GIC - des données collectées permettra de
s’assurer d’un usage légal et proportionnel de cette méthode particulière.
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En définitive, le principe de centralisation constitue une condition
déterminante pour l’effectivité d’un contrôle des techniques de collecte du
renseignement en même temps que pour la modernité/modernisation de celles-ci.
De telle sorte que le GIC s’avère d’une actualité incontestable [proposition n° 7].
Le contrôle externe de légalité et de proportionnalité est aujourd’hui confié
à une AAI créée par la loi de 1991 : la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité (CNCIS). La création de cette instance avait été préconisée
dès 1982 par la Commission d’étude sur les écoutes téléphoniques, confiée par le
Premier ministre Pierre Mauroy au premier président de la Cour de Cassation M.
Robert Schmelck.
Ce modèle, s’il a constitué une indéniable novation, a depuis fait ses
preuves et sa pertinence perdure pour plusieurs raisons :
- En premier lieu l’intervention d’un juge judiciaire dans ce domaine
régalien pourrait susciter une entaille dans la séparation des pouvoirs en ce qu’elle
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Le GIC a été institué par le biais de la décision non publiée n°1E prise par le Premier ministre Michel Debré
le 28 mars 1960. Son existence a été officialisée par le décret n° 2002-497 du 12 avril 2002 (dispositions
aujourd’hui codifiées aux articles R. 242-1 à R. 242-3 du Code de la sécurité intérieure).