— 66 —
politique publique du renseignement comme a déjà commencé à le faire la Loi de
programmation militaire en décembre 201362.
*Protéger les agents de ces administrations régaliennes
L’insécurité juridique pour les fonctionnaires du renseignement qui agissent
sur le territoire national est aujourd’hui inacceptable et elle est de fait de moins en
moins acceptée par les nouvelles générations de personnels, acteurs décisifs de
cette fonction publique stratégique. En effet, les auditions menées par la DPR ont
permis d’établir que le deuxième alinéa de l’article 122-4 du code pénal63 n’offre
qu’une protection très parcellaire qui ne résisterait guère à un contentieux. De fait,
les services ne disposant d’aucun cadre juridique et recourant potentiellement à des
techniques attentatoires aux libertés individuelles, l’acte commandé serait
nécessairement et manifestement illégal.
De surcroît, l’un des défis d’un prochain texte de loi résidera dans la prise
en considération des activités déployées à l’étranger par certains de nos services
– en particulier la DGSE. Si notre législation, à la différence des pratiques
américaines, ne présente pas une dimension extraterritoriale, il apparaît désormais
révolu le temps où nos services agissant hors du territoire national pouvaient
s’abstraire des règles juridiques les plus élémentaires et exposer ainsi leurs agents.
Ainsi, on se remémorera notamment le fait que deux agents de la DGSE ont
été emprisonnés plus d’un an en raison de leur participation, sur ordres, à
l’opération contre le Rainbow Warrior en 1985.
Au surplus, les articles 113-664 et 113-8 du code pénal impliquent qu’un
fonctionnaire peut aujourd’hui être poursuivi en France pour des actes perpétrés
sous d’autres cieux. Face à ces béances, seule une loi pourra apporter les réponses
devenues impérieuses [proposition n° 1].
Enfin, il est indispensable de renforcer la protection de l’anonymat des
agents. Celle-ci est en effet malmenée à divers titres. Hormis la question de l’article
62
Sur ce point, se référer au chapitre I.
Lequel dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par
l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
64
Article 113-6 du code pénal :
« La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la
République.
« Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont
punis par la législation du pays où ils ont été commis.
« Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans
le domaine des transports par route, commises dans un autre État membre de l'Union européenne et
constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la
justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution.
« Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française
postérieurement au fait qui lui est imputé. »
63