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Enfin, un rapport annuel d'activité de la communauté française du
renseignement doit être porté à la connaissance de l’instance spécialisée du
Parlement. À la date de rédaction du présent rapport, ce document n’a pas encore
été réalisé.
Ainsi, la loi aura donc institué trois documents (la stratégie nationale du
renseignement, un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au
renseignement, un rapport annuel d’activité des services spécialisés de
renseignement) et reconnu une existence légale à un quatrième (le plan national
d’orientation du renseignement22). Pareille initiative profite évidemment aux
parlementaires qui peuvent dorénavant par ce biais contrôler tout à la fois l’action
du Gouvernement, l’utilisation des crédits votés et l’activité générale des services.
De plus, les moyens existent maintenant pour légitimer l’action des services de
façon plus manifeste en la rendant en partie publique, concourant ainsi à la
diffusion d’une culture du renseignement débarrassée de l’empire du soupçon.
Enfin, le pouvoir exécutif lui-même dispose d’outils de pilotage et de performance
budgétaires qui lui faisaient jusqu’alors gravement défaut.
Au cours des travaux parlementaires, un autre débat porta sur la destination
des futures productions de l’Inspection du renseignement (légalement créée par ce
biais23).
Le Sénat avait en effet adopté un amendement permettant à la DPR de
prendre connaissance de ses rapports. Il a semblé à l’Assemblée nationale que la
systématicité de cette disposition l’exposait à une censure du Conseil
constitutionnel puisqu’elle portait atteinte à la séparation des pouvoirs. En outre,
dans certains cas, les rapports en question auraient pu comporter des éléments
relatifs à des opérations en cours. Par ailleurs, une telle mesure induisait le risque
que les corps d’inspection « retinssent leur plume » en raison de la publicité
éventuelle dont leurs écrits étaient susceptibles de faire l’objet. La commission des
Lois de l’Assemblée nationale a donc préféré doter la DPR d’une faculté de
sollicitation du chef du Gouvernement.
Dans ces conditions et à l’avenir, le Premier ministre, interlocuteur naturel
des parlementaires en ce domaine, décidera ou non de répondre favorablement à
leurs demandes. La séparation des pouvoirs est alors respectée au même titre que le
secret entourant les « opérations en cours ». Toutefois, la responsabilité politique
du gouvernement sera évidemment engagée lorsqu’il transmettra les rapports ou
refusera de le faire – encourant dans ce dernier cas le risque que les parlementaires
lui en tiennent grief et manifestent publiquement leur désapprobation.
Évidemment, les limites dans la prise de connaissance par les
parlementaires de certaines informations ont été maintenues, en conformité avec la
22
23
Le PNOR avait été implicitement institué en 2009 avec la création du Conseil national du renseignement.
De plus amples détails concernant la genèse de l’ISR figurent au chapitre VIII du présent rapport.