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« Le tribunal ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve,
raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable l’atteinte à un secret des
affaires ou le risque d’une telle atteinte.
« Le tribunal peut interdire la réalisation ou la poursuite des actes dont il est prétendu qu’ils
portent atteinte ou risquent de porter atteinte à un secret des affaires, la subordonner à la
constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers de tout produit ou support soupçonné
de permettre l'atteinte au secret des affaires ou d'en résulter.
« Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des
dommages et intérêts, le tribunal peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et
immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire
l'objet de la saisie, il peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Il peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice
n'est pas sérieusement contestable.
« Le tribunal peut subordonner l'exécution des mesures qu'il ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action
pour atteinte au secret des affaires est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures
annulées.
« Lorsque les mesures prises pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un secret des affaires
sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit agir, par la voie
civile ou pénale, y compris en déposant une plainte auprès du procureur de la République,
dans les trente jours qui suivent la signification de l’ordonnance. A défaut, sur demande du
défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées,
sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 151-4 - . Le tribunal qui constate une atteinte ou un risque d’atteinte à un secret des
affaires peut, à la demande de la partie lésée et sans préjudice de la réparation du dommage
subi, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée telle que saisie,
injonction et autre, propre à empêcher ou faire cesser cette atteinte.
« Il peut faire interdiction à toute personne de prendre connaissance ou de faire une
quelconque utilisation ou communication de l'information concernée, et prohiber tout acte
subséquent, tel que la commercialisation de marchandises ou de services élaborés au moyen
du secret des affaires concerné.
« Le tribunal peut ordonner la saisie de tout support tel que document ou fichier contenant
l’information concernée, des fruits de l’atteinte au secret des affaires ainsi que de tout matériel
instrument ou objet quelconque s’y rapportant, et permettant son utilisation. Il peut ordonner
que les produits de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés ou écartés définitivement
des circuits commerciaux.
« Il décide soit de leur attribution à la personne lésée à titre de réparation, soit de leur
destruction même partielle. Ces mesures sont ordonnées au frais de l’auteur de l’atteinte.