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ANNEXE 2 : PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION DU
SECRET DES AFFAIRES
Article 1er
Le livre premier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V : Du secret des affaires
« Chapitre 1er : De la définition et des mesures civiles de protection du secret des
affaires
« Art. L. 151-1 - . Est protégée au titre du secret des affaires, indépendamment de son
incorporation à un support, toute information :
« 1° qui ne présente pas un caractère public en ce qu'elle n'est pas, en elle-même ou
dans l'assemblage de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une
personne agissant dans un secteur ou un domaine d'activité traitant habituellement de ce genre
d'information ;
« 2° qui, notamment en ce qu’elle est dénuée de caractère public, s’analyse comme un
élément à part entière du potentiel scientifique et technique, des positions stratégiques, des
intérêts commerciaux et financiers ou de la capacité concurrentielle de son détenteur et revêt
en conséquence une valeur économique.
« 3° qui fait l'objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu de sa valeur
économique et des circonstances, pour en conserver le caractère non public.
« Art. L. 151-2 - . Nul ne peut obtenir une information protégée au titre du secret des affaires
en violation des mesures de protection prises pour en conserver le caractère non public, ni
utiliser ou communiquer l’information ainsi obtenue.
« Nul ne peut non plus utiliser ni communiquer une information protégée au titre du secret des
affaires, sans le consentement de son détenteur duquel il l’a obtenue, de façon licite,
directement ou indirectement.
« Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux deux alinéas précédents engage la
responsabilité civile de son auteur.
« Art. L. 151-3 - . Le tribunal peut ordonner en référé toute mesure de nature à prévenir ou à
faire cesser une atteinte au secret des affaires.
« Le tribunal peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les
circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment
lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable au
demandeur.