— 151 —

V. La commission doit avoir terminé ses travaux avant le 31 mars de l'année qui suit celle de
l'exercice soumis à son contrôle.
VI. Les vérifications terminées, la commission établit un rapport sur les conditions d'emploi
des crédits.
Le rapport est présenté aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne
sont pas membres de la commission. Il est également remis, par le président de la délégation,
aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances ainsi qu'au Président de la République et au Premier ministre.
VII. La commission dresse un procès-verbal dans lequel elle constate que les dépenses
réalisées sur les crédits visés au I sont couvertes par des pièces justificatives pour un montant
égal.
Le procès-verbal est remis par le président de la commission au Premier ministre et au
ministre chargé du budget qui le transmet à la Cour des comptes.
VII bis. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au
programme intitulé " Coordination du travail gouvernemental.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les agents de la
commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.

Select target paragraph3