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ANNEXE 1 : DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT :
L’ÉTAT DU DROIT
ARTICLE 6 NONIES EN VIGUEUR DU 10 OCTOBRE 2007 AU 20 DÉCEMBRE
2013
I.- Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée
nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
II.- Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de
droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction de président de la
délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de
droit.
Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de
manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de
droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux
sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
III.- Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation
parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l'activité générale et les moyens des
services spécialisés à cet effet placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité
intérieure, de la défense, de l'économie et du budget.
Les ministres mentionnés au premier alinéa du présent III adressent à la délégation des
informations et des éléments d'appréciation relatifs au budget, à l'activité générale et à
l'organisation des services de renseignement placés sous leur autorité. Ces informations et ces
éléments d'appréciation ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services,
les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités,
ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux
compétents dans le domaine du renseignement.
La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres et le secrétaire général de la
défense nationale. S'agissant des agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des
services mentionnés au premier alinéa du présent III, seuls les directeurs en fonction de ces
services peuvent être entendus.
IV.- Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou
des éléments d'appréciation définis au III et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal,
à l'exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la
sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes
opératoires propres à l'acquisition du renseignement.