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Il convient de signaler en réponse que l’ISR bénéficie des mêmes
conditions d’exercice et d’autonomie que les autres corps d’inspection, placés eux
aussi sous l’autorité des ministres (IGF, IGAEN, IGAS ou IGA par exemple) ou
des directeurs généraux d’administration (IGPN par exemple).
Il est toutefois exact que ce corps ne disposera pas d’un directeur à sa tête,
ce que la DPR déplore (cf. supra).
En revanche, en vertu de l’article 2 du décret n° 2014-833 du 24 juillet
2014 relatif à l'inspection des services de renseignement, cette dernière exerce ses
missions « à l'égard des services spécialisés de renseignement ainsi que de
l'Académie du renseignement ». La coordination nationale du renseignement, qui
n’est pas une administration et qui ne dispose pas de capacités opérationnelles,
n’entre donc pas dans le champ de ce contrôle et paraît dès lors parfaitement
indiquée pour apporter un soutien à l’ISR dans le cadre d’enquête mandatée par le
pouvoir exécutif.
L’article déplore également que les inspecteurs « ne devraient pas recevoir
le visa « secret Otan » » et ne pourront pas, en conséquence, accéder à tous les
documents souhaités.
La DPR souhaite uniquement rappeler le fait que le décret ayant présidé à
la création de l’ISR précise que les inspecteurs devront être habilités Très secret
défense (article 3) et qu’ils auront « accès à tous lieux, éléments, informations et
documents utiles à l'accomplissement de leur mandat » (article 4) ; autrement dit,
ils bénéficieront d’un accès sans restrictions. L’ISR pourra donc être considérée
comme le corps d’inspection doté des plus importantes facultés d’investigation.
De même, toujours selon le journaliste, les services de renseignement
auraient « aussi obtenu que les rapports d’inspection ne soient pas communiqués
au Parlement ».
L’article 6 nonies précité dispose, sans ambiguïté, que « la délégation peut
solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de
l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services
d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui
relèvent de leur compétence ». Pareille formulation a été soigneusement choisie
pour respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui interdit aux
parlementaires de prendre connaissance des opérations en cours (considérant 45 de
la décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001).
Enfin, l’article évoque les restrictions posées à la prise de connaissance par
la DPR de certaines informations (restrictions énumérées par l’article 6 nonies),
estimant que la DPR aura uniquement accès à des rapports vidés de leur substance.

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