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Si l’idée d’une telle instance, commune à l’ensemble des
services de renseignement, peut apparaître séduisante, la mission
n’a pas, pour sa part, souhaité envisager la création d’un nouveau
corps de la fonction publique uniquement dédié au monde du
renseignement. Elle a considéré qu’il convenait, plus simplement,
de désigner des inspecteurs au sein des corps existants (Inspection
générale de la police nationale, contrôle général des armées,
inspection générale des finances, etc.) qui effectueraient une partie
de leur mission au profit de l’Inspection des services de
renseignement (ISR). Celle-ci pourrait être saisie, en cas de besoin,
par le Premier ministre, les ministres compétents ou le
Coordonnateur national du renseignement.
En application du principe de séparation des pouvoirs, il ne
paraît pas opportun que l’ISR puisse être saisie par la Délégation
parlementaire au renseignement. En revanche, celle-ci pourrait
solliciter l’ouverture d’une mission d’inspection sur un sujet précis,
et il appartiendrait alors au pouvoir exécutif d’apprécier la
pertinence de pareille requête. Enfin, la DPR pourrait également
être destinataire de certains rapports de l’ISR pour l’éclairer dans
sa tâche.
Vos rapporteurs prônent donc la création d’un outil au
profit de l’exécutif, de telle sorte que celui-ci puisse assumer
pleinement la responsabilité des actions menées par les services de
renseignement. Il s’agit d’une condition indispensable à l’exercice
du pouvoir mais également à l’effectivité du contrôle parlementaire
sur le Gouvernement. Cependant, la création de l’ISR ne devrait en
rien dissuader les services d’étoffer leurs propres mécanismes de
contrôle interne.147 »
De surcroît, selon l’article 6 nonies précité, « les membres de la délégation
sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments
d'appréciation définis au I et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal »
(i. e. le secret de la défense nationale) sous réserve des restrictions évoquées
précédemment. Le secret de la défense nationale ne leur est donc pas opposable et
ne saurait motiver la préconisation visant à créer l’ISR.
Plus loin l’article allègue encore que : « Contrairement aux autres corps,
supposés œuvrer en toute indépendance, celui des services de renseignement ne
disposera d’aucune autonomie. Placé sous l’autorité directe du Premier ministre, il
n’aura pas de directeur à sa tête et devra même confier son secrétariat à l’un des
services qu’il est censé contrôler. À savoir : la Coordination nationale du
renseignement ».
147

Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère, op. cit., p. 54-5.

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