— 134 —

missions hors du territoire national. À ce titre, ces moyens sont exclusivement
tournés vers des zones représentant une menace pour la sécurité nationale. La
surveillance des échanges réalisés en France n’entre évidemment et clairement pas
dans ce cadre.
En effet, le Conseil d’État rappelle, dans son étude annuelle 2014137, que
« les dispositions encadrant l’interception des communications ne s’appliquent
qu’aux données entrant dans le champ de l’application de la loi française, relative
au secret des correspondances émises par la voie électronique, c’est-à-dire aux
données traitées par les opérateurs soumis à l’obligation de déclaration préalable
auprès de l’ARCEP […] ». Et, dès lors que des citoyens français font l’objet d’une
surveillance technique, celle-ci est strictement encadrée et placée sous la vigilance
de la CNCIS, ainsi que l’exige la loi du 10 juillet 1991.
Tout comme la légitimité des surveillances des communications
électroniques par les pouvoirs publics n’est pas douteuse dans son principe, le fait
que les garanties entourant l’interception des communications soient moindres
lorsqu’elles concernent l’étranger se justifie aisément. Comme le rappelle encore
lumineusement le Conseil d’État, « dès lors que les personnes situées à l’étranger
échappent à la juridiction de l’État, l’interception de leurs communications n’est
pas susceptible de porter atteinte à leurs droits dans la même mesure que si elles se
situaient sur le territoire »138. Ce fut pourtant aux États-Unis, l’un des principaux
points du débat public au lendemain de la révélation de Prism. Et c’est aussi sur ce
point que le Parlement européen a pris une résolution le 12 mars 2014. Sans en
partager la tonalité, la DPR est encline à estimer qu’il serait logique que demain,
dans un cadre législatif rénové, l’AAI qui sera chargée de contrôler les techniques
du renseignement puisse être informée des interceptions opérées à l’étranger
[proposition n° 1].
Pour autant, la DPR appelle le Gouvernement à poursuivre les
investissements consacrés à ce domaine afin que notre pays préserve son autonomie
stratégique et, par ce biais, les intérêts fondamentaux de la Nation. Ainsi, elle
souligne la nécessité absolue de conserver la maîtrise technologique et la capacité
de production de composants électroniques nécessaires à la fabrication d’outils
informatiques sensibles [proposition n° 2].
De surcroît, et face au constat d’une absence de souveraineté européenne, la
DPR invite donc le Gouvernement à saisir toutes les opportunités qui pourraient
s’ouvrir sur le plan européen pour bâtir une alliance européenne permettant
d’espérer un rééquilibrage dans le dialogue avec les États-Unis [proposition n° 3].
Il est plausible que des pays comme l’Allemagne (où le BND présente bien des

137

Conseil d’État, Étude annuelle : Le numérique et les droits fondamentaux, Paris, La Documentation
Française, 2014, p. 214.
138
Conseil d’État, op.cit.

Select target paragraph3