12 décembre 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 28 sur 127
« b) A la direction centrale de la police aux frontières :
« – l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre de la
direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« c) A la direction centrale de la sécurité publique :
– l’unité nationale et les unités territoriales de recherche et d’appui des services du renseignement territorial au
titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o de l’article L. 811-3.
« Les agents du service interministériel d’assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire
individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’un des services mentionnés au 1o du présent
article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne
peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 2o Unités placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l’emploi :
« – la sous-direction de l’anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et a, b et c du 5o
de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et 6o de l’article L. 811-3 ;
« b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de
l’article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d’observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’une des unités mentionnées au
2o du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article.
Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 3o Services placés sous l’autorité du préfet de police :
« a) A la direction du renseignement :
« – la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o
de l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
« – la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de l’article L. 811-3.
« Les agents de la cellule d’assistance technique de l’état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’un des services mentionnés au b du
3o du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article.
Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 4o Services placés sous l’autorité d’emploi du ministère de la défense :
« – les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l’air et de la gendarmerie de
l’armement au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et 6o de l’article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d’observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’une des unités mentionnées à
l’alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces
militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. »
Art. 4. – Le chapitre II du titre V du livre VIII de la partie réglementaire est ainsi rédigé :
« Art. R. 852-1. – Les services relevant de l’article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et
habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l’article L. 852-1 sont les suivants :
« 1o Services placés sous l’autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :
« – le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité
mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de
l’article L. 811-3 ;
« – les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et
les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de l’article L. 811-3 ;