12 décembre 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 28 sur 127

« 3o Services placés sous l’autorité du préfet de police :
« a) A la direction du renseignement :
« – la sous-direction de la sécurité intérieure au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
« – la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la
finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3.
« Les agents de la cellule d’assistance technique de l’état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction
régionale mentionné à l’alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée
au F du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. »
Art. 6. – Au chapitre V du titre IX du livre VIII de la partie réglementaire, l’article R. 895-1 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. R. 895-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la
colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre Ier
R. 811-1

Résultant du décret no 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des
services spécialisés de renseignement

R. 811-2

Résultant du décret no 11 décembre 2015 du 11 décembre 2015 relatif à la
désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement,
autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code
de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure

Au titre V
R. 851-1 à R. 851-4

Résultant du décret no 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des
services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à
recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure

R. 852-1 et R. 852-2

Résultant du décret no 11 décembre 2015 du 11 décembre 2015 relatif à la
désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement,
autorisés �� recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code
de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure

I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

Résultant du décret no 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des
services spécialisés de renseignement

II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

Résultant du décret no 11 décembre 2015 du 11 décembre 2015 relatif à la
désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement,
autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code
de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure

».
Art. 7. – Au chapitre VI du titre IX du livre VIII de la partie réglementaire, l’article R. 896-1 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. R. 896-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans
la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre Ier
R. 811-1

Résultant du décret no 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des
services spécialisés de renseignement

R. 811-2

Résultant du décret no 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des
services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à
recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure

Au titre V

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