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prévu par le législateur et arrêté par le Premier ministre : fixé à 2 700
autorisations simultanément en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la loi,
il a été augmenté à 3 040 en 2017, puis à 3 600 en 2018.
Les techniques de renseignement
soumises à contingentement
Quatre techniques de renseignement sont soumises, par la loi, à un
contingentement, qui implique que le nombre d’autorisations simultanément en
vigueur ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du Premier ministre après
avis de la CNCTR :
- les interceptions de sécurité prévues à l’article L. 852-1 du code de la sécurité
intérieure ;
- le recueil des données de connexion en temps réel prévu à l’article L. 851-2 du
code de la sécurité intérieure ;
- le recueil de données de connexion par IMSI catcher prévu par l’article L. 851-6
du même code ;
- l’exploitation des données collectées dans le cadre d’une surveillance
internationale à des fins de surveillance d’identifiants rattachables au territoire
national, prévu par le V de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure.
Ainsi que le rappelle la CNCTR dans son rapport d’activité de 2018, le principe du
contingentement « est conçu comme une incitation pour les services de renseignement à
mettre un terme aux autorisations devenues inutiles avant de pouvoir en obtenir de
nouvelles et, de manière générale, à ne recourir à la technique concernée “que dans les
seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi” ».
Le Conseil constitutionnel a élevé ce principe parmi les garanties essentielles
permettant d’opérer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à
l’ordre public et le respect au droit de la vie privée. Il a ainsi jugé contraire à la
Constitution l’extension à l’entourage de la personne concernée par une
autorisation de la technique du recueil de données de connexion en temps réel,
faute, pour le législateur, d’avoir fixé un nombre maximal d’autorisations (décision
n° 2017-648 QPC du 4 août 2017, La Quadrature du net et autres).
Le contrôle du respect du contingentement est, en pratique, effectué par le GIC, qui
centralise l’ensemble des demandes de techniques de renseignement.
*****
Seules deux techniques soumises à autorisation sur le territoire
nationale demeurent, en définitive, peu utilisées, et ce de manière
constante depuis l’entrée en vigueur de la loi :
─ d’une part, la captation de données informatiques, *****.
L’absence de recours à cette technique serait liée d’une part, à la difficulté à
différencier d’un point de vue opérationnel cette technique de celle du
recueil de stock de données informatique et, d’autre part, à la difficulté
opérationnelle pour les services à la mettre en œuvre dans certains cas.