Article 3 (5°) : Prendre en compte les obligations déjà prescrites
par l’autorité judiciaire lors de la définition des obligations
imposées dans le cadre d’une MICAS
1.
ETAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
L’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour le ministre de
l’intérieur d’enjoindre un certain nombres d’obligations à une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une
particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes
de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation
d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de
terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Ces obligations, qui ne peuvent être prononcées
qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, sont prévues aux articles L.
228-2 à L. 228-5 du même code.
Ces mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ont été, au cours des deux
dernières années, majoritairement prononcées à l’encontre de personnes sortant de détention.
Un dispositif d’anticipation et de prise en compte, par les services, des sorties de ces individus
a été mis en place et permet de définir les modalités de suivi des personnes dont la libération
est proche. La MICAS alors est conçue comme une mesure de police administrative permettant
de surveiller l’individu sortant de prison, lorsqu’en détention, il a manifesté la pérennité de son
engagement radical.
Aussi n’est-il pas rare que ces mesures se conjuguent, une MICAS pouvant coexister avec une
mesure de contrôle judiciaire ou de suivi post peine. Il n’existe en effet, aucun obstacle de
principe à ce qu’une personne placée sous contrôle judiciaire ou faisant l’objet d’un suivi postpeine fasse également l’objet d’une mesure de contrôle administratif et de surveillance, dès lors
que chacune des deux mesures répond à un objectif propre. Ainsi, le contrôle judiciaire vise à
s’assurer de la présence de la personne qui en fait l’objet lors de son procès pénal tout en
protégeant les victimes et en préservant le bon déroulement de l’enquête, tandis que le suivi
post-peine vise à favoriser la réinsertion de l’individu sortant de prison et que la mesure
individuelle de contrôle administratif et de surveillance vise à prévenir la commission d’acte en
lien avec le terrorisme.
C’est la raison pour laquelle, préalablement au prononcé d’une obligation sur le fondement des
articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du CSI, le ministre de l’intérieur informe le procureur de
la République territorialement compétent et le parquet national antiterroriste (PNAT),
compétent en matière de terrorisme, cette information permettant à l’autorité judiciaire de
s’assurer que cette mesure ne risque pas de compromettre une enquête en cours, que les
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