2.
NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
En cas de saisine d’une juridiction territorialement incompétente lors du recours spécifique
prévu aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du CSI, le renvoi de la requête à la juridiction
compétente, avec nouveau délai de 72 heures, risque d’aboutir à une décision après expiration
de la précédente.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Cette disposition vise à éviter que la saisine d’un tribunal incompétent, par méconnaissance de
la règle ou à dessein, dans un but dilatoire, aboutisse au prononcé d’une décision juridictionnelle
après expiration de la précédente mesure, occasionnant ainsi une rupture dans la surveillance
de la personne concernée puisque la mesure prend fin à l’issue du délai de cinq jours alors que
la nouvelle mesure peut, du fait du renvoi nécessaire à la juridiction compétente, ne pas être
encore entrée en vigueur, le recours étant suspensif.
3.
OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Option n° 1 : prévoir que nonobstant son incompétence territoriale, le tribunal incompétemment
saisi statue sur la demande. Cette solution, qui aurait le mérite de ne pas retarder la décision
juridictionnelle et d’éviter une rupture dans la surveillance des personnes placées sous MICAS,
aboutirait toutefois à distordre les règles normales de compétence au profit d’une logique
opérationnelle, tout en réduisant l’accès au juge pour le requérant, alors que l’aménagement de
compétence résultant de l’article R. 312-8 du CJA vise précisément à permettre que le juge
territorialement compétent soit déterminé par le domicile du requérant, pour en faciliter son
accès.
Option n° 2 : prévoir que le délai de jugement de 72h court à compter de son enregistrement
par le tribunal auquel la requête a été renvoyée. La mesure en cours demeure alors en vigueur
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé qu’en cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent lors du recours
spécifique prévu aux articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du CSI à l’encontre de la décision
de renouvellement, le délai de jugement de 72 heures court à compter de son enregistrement
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