Article 3 (4°) : Sécuriser la procédure juridictionnelle applicable
au renouvellement des MICAS
1.
ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
Le législateur avait initialement prévu que les décisions de renouvellement des mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) prise sur le fondement des
articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure soit notifiées cinq jours au moins
avant leur entrée en vigueur pour permettre à la personne concernée de saisir éventuellement le
juge du référé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un
délai de 48h à compter de la notification, le juge des référés disposant alors d’un délai de 72h
pour statuer et l’entrée en vigueur étant différée jusqu’à l’intervention de la décision du juge.
Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré, dans sa décision n° 2017-691 QPC du 16
février 2018, que l’office du juge fondé sur l’article L. 521-2 du CJA et limité au contrôle des
seules atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale était insuffisant et
devait au contraire porter sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement.
Afin de concilier un contrôle du juge de l’excès de pouvoir et un délai de jugement compatible
avec les exigences de continuité entre la mesure initiale et son renouvellement, le législateur a,
dans la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice (article 65) modifié les articles L. 228-2 et L. 228-5 du CSI en maintenant les mêmes
délais (notification cinq jours avant l’entrée en vigueur du renouvellement, délai de recours de
48h et délai de jugement de 72h) en prévoyant toutefois que le juge statuait sur la légalité de la
mesure, moyennant des aménagements de procédure (délai de recours de 48h, délai de jugement
de 72h et dispense de rapporteur public).
Le décret n° 2019-1495 du 27 décembre 2019 portant application de l'article L. 773-10 du code
de la justice administrative a tiré les conséquences de ces aménagements de procédure.
Toutefois, lorsque la personne concernée a saisi un tribunal territorialement incompétent, le
délai de renvoi au bon tribunal risque de faire échec à l’intervention d’une décision dans le délai
de 72 h, empêchant ainsi l’entrée en vigueur de la décision de renouvellement alors que la
décision en cours arrivera à expiration.
Dans le but d’éviter toute rupture dans la surveillance d’une personne, il est donc nécessaire de
prévoir qu’en cas de saisine d’une juridiction territorialement incompétente, le délai de 72 h ne
court qu’à compter de l’enregistrement par le tribunal territorialement compétent auquel est
renvoyée la requête, la mesure en cours étant prorogée, par voie de conséquence, pendant ce
délai.
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