Il convient de noter que cette extension à de nouvelles catégories est articulée de façon
proportionnée avec l’objectif de renforcement de l’accès aux archives publiques. En effet,
l’accès aux documents ainsi visés, tout comme l’accès à l’ensemble des documents dont il est
question au I. de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, demeurera possible dans le cadre de
demandes de consultation anticipée (cf. point I de l’article L. 213-3 du code du patrimoine), tel
qu’encadré par la jurisprudence du Conseil d’Etat (décision n° 422327 du 16 juin 2020) voire
dans le cadre d’arrêtés d’ouverture anticipée (cf. point II du même article).
5.

MODALITES D’APPLICATION

5.1. APPLICATION DANS L’ESPACE
Les modifications de l’article L. 213-2 du code du patrimoine portées par le présent article
s’appliqueront de plein droit aux collectivités régies par le principe d’identité législative, et sont
applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous la seule réserve,
s’agissant de Wallis et Futuna, des dispositions de l’article L. 760-2 du code du patrimoine.
Elles n’ont pas vocation à être étendues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5.2. TEXTES D’APPLICATION
L’instruction générale n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, ainsi que les
instructions ministérielles et, le cas échéant, les directives techniques particulières qui en
découlent, devront être adaptées pour être mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de
l’article L. 213-2 du code du patrimoine.
Un décret en Conseil d’Etat sera pris pour désigner ceux des services de renseignement
mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure (dits « du second cercle »)
auxquelles pourra s’appliquer la disposition de prolongation de l’incommunicabilité des
documents relatifs à leurs procédures opérationnelles et à leurs capacités techniques au-delà du
délai de cinquante ans et jusqu’à la perte de leur valeur opérationnelle.
5.3. APPLICATION DANS LE TEMPS
Les dispositions résultant de la modification proposée sont d’application immédiate.
Toutefois, les documents non classifiés de plus de cinquante ans qui étaient devenus
communicables par application de la législation antérieure ne sont pas soumis aux règles de
communicabilité plus strictes prévues par le présent article. Ainsi, l’adaptation de certains délais
pour mieux prendre en compte les enjeux actuels de certaines catégories de documents
désormais expressément visées à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne rendra pas de
nouveau incommunicables des documents qui peuvent déjà être communiqués sous l'empire de
la législation actuelle.
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