ainsi que celles qui permettent la sécurité des opérations et des agents qui les
conduisent sur le terrain. Ces procédures, en effet, constituent des savoir-faire
caractéristiques, acquis en grande partie depuis la seconde guerre mondiale,
capitalisés et améliorés progressivement et sur lesquelles repose encore
aujourd’hui la sécurité des agents (contre-filature, systèmes de liaison,
techniques de contre-espionnage et de clandestinité). Une protection particulière
de ces capacités et de ces procédures se justifie donc par l’incidence de leur
diffusion éventuelle sur l���activité actuelle des agents des services de
renseignement et leur sécurité, y compris physique, comme sur la capacité de
ces services à assumer certaines de leurs missions ;
- à l’organisation, la mise en œuvre et la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, à
compter de la perte de leur valeur opérationnelle des documents. Le champ couvert correspond
au cadre défini aux articles L. 1411-1 et suivants et R*1411-1 à R*1411-18 du code de la
défense. Si l’élaboration et la conception de la politique de dissuasion nucléaire doivent être
ouvertes aux travaux de recherche, l’organisation détaillée des composantes de la dissuasion
comme celle de la chaîne de responsabilité la caractérisant ou les systèmes destinés à garantir
l’intégrité de ses moyens doivent être très rigoureusement protégés. La liste des moyens de la
dissuasion nucléaire est fixée par un arrêté non publié du Premier ministre. Ils comprennent
notamment des matières nucléaires, des installations, ou encore des systèmes d’information, et
peuvent dépendre tant du ministère de la défense que du Commissariat à l'énergie atomique et
aux énergies alternatives ou d’opérateurs publics ou privés. Dans le cadre du contrôle
gouvernemental de la dissuasion nucléaire, ils font l’objet de mesures visant en particulier à les
protéger contre la malveillance et les atteintes au secret de la défense nationale : mesures
organisationnelles avec mise en place de chaînes de responsabilité indépendantes, protection
physique des installations, organisation et surveillance des transports, cybersécurité…
 S’agissant de la sécurité des personnes nommément désignées ou facilement
identifiables
L’option retenue consiste :
-

-

d’une part, à élargir la portée de la protection figurant au 5° du I en l’appliquant à
l’ensemble des documents d’archives, qu’ils aient fait ou fassent ou non l’objet d’une
mesure de classification eu égard aux enjeux de protection de la sécurité de personnes
nommément désignées ou facilement identifiables qui justifient cette disposition ;
d’autre part, à en préciser la portée en indiquant que cette disposition ne vise à protéger
que les personnes impliquées dans une activité de renseignement.
 Prise en compte des armes radiologiques dans le champ des armes de
destruction massive

Afin de s’adapter à l’évolution de la menace et à la définition aujourd’hui retenue pour les armes
de destruction massive, par analogie avec la terminologie retenue à l’article 421-2-6 du code
pénal, il est proposé d’introduire au II de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, portant sur
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